La pratique collective de la médecine constitue le domaine de prédilection de la responsabilité du fait d'autrui. La loi du 4 mars 2002 reste pourtant muette en la matière. Face à ce silence législatif, son application demeure toutefois possible si le juge y voit un intérêt. En pratique, il s'avère difficile à trouver. Le recours à l'assurance obligatoire est une nouvelle garantie pour les victimes et si elle apparaît lacunaire, il semble préférable d'y chercher des palliatifs autres que le maintien de la responsabilité du fait d'autrui. La disparition de cette dernière n'est en effet préjudiciable ni pour la personne ou l'entité civilement responsable, ni pour l'auteur du dommage et ce, au stade de l'obligation de la dette comme à celui de la contribution à la dette.
I. – L’EXISTENCE INCERTAINE DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI APRÈS LA LOI DU 4 MARS 2002 A. – La disparition apparente de la responsabilité du fait d’autrui en tant que responsabilité sans faute B. – Un maintien possible de la responsabilité du fait d’autrui en tant que responsabilité pour faute d’autrui II. – LA RECHERCHE D’UNE NÉCESSITÉ DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI EN DROIT MÉDICAL APRÈS LA LOI DU 4 MARS 2002 A. – Vers l’inutilité de la responsabilité du fait d’autrui pour les victimes B. – L’absence d’utilité de la responsabilité du fait d’autrui pour les professionnels de santé : son caractère auxiliaire III. – CONCLUSION
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