TY - EBOOK AU - Ngirabatware, Daisy ET - LA - Français PB - LEH Edition PY - 2013 TI - L'indemnisation des accidents vaccinaux AB - Le risque vaccinal fait aujourd’hui l’objet d’une prise en charge sociale. Cela se justifie en premier lieu par le fait que la vaccination profite à l’ensemble de la société. En second lieu, cette prise en charge est en quelque sorte une contrepartie à cette obligation de prévention faite par le législateur parfois sous peine de sanctions pénales. Ainsi, la loi du 1er juillet 1964 a pour la première fois institué une responsabilité sans faute de l’État du fait des vaccinations obligatoires. Aujourd’hui, c’est à l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux)qu’il revient d’indemniser les victimes de vaccinations obligatoires sur le fondement de l’article L. 3111-9 du Code de la santé publique. Par ailleurs, la jurisprudence tant administrative que judiciaire a étendu la théorie du risque-profit, qui est un fondement du régime d’indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires, à l’ensemble des personnes vaccinées dans un cadre professionnel sans distinction. Les autres victimes de vaccinations facultatives ne bénéficient pas d’une prise en charge sociale et par conséquent, leurs chances d’indemnisation sont beaucoup plus réduites. Cette catégorie de victimes qui, pour la plupart, ont suivi les recommandations des pouvoirs publics, n’ont souvent d’autre choix que d’exercer des recours contre les laboratoires pharmaceutiques sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux issue de la loi du 19 mai 1998. Or, il s’avère clairement que les conditions de mise en œuvre de cette loi sont inadaptées à la réparation des dommages médicamenteux. La double démonstration exigée d’une part, du lien de causalité entre le vaccin et la maladie contractée après une vaccination et d’autre part, de la défectuosité de ce même vaccin, peut être insurmontable. Comme c’est le cas pour le vaccin anti-hépatite B, lorsqu’il existe un doute scientifique quant à l’innocuité d’un vaccin, la plupart des juridictions refusent encore aujourd’hui d’accorder une indemnisation aux victimes. Les débiteurs subsidiaires que peuvent être l’ONIAM, ou encore les établissements de santé, ne leur offrent pas non plus une véritable garantie de réparation de leurs dommages. Ainsi, l’instauration d’un régime d’indemnisation spécifique aux victimes d’accidents vaccinaux, et plus généralement d’accidents médicamenteux, apparaît plus que nécessaire. PP - Bordeaux ID - bnds-4192 UR - https://www.bnds.fr/edition-numerique/collection/memoires-numeriques-de-la-bnds/l-indemnisation-des-accidents-vaccinaux-9782848744476.html SN - 978-2-84874-447-6 SP - 0 EP - 0 ER -