A. Le droit européen de la concurrence n’exige pas des établissements de santé qu’ils se plient à une logique de marché
B. La politique dite de « contractualisation » des rapports entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé n’est jamais qu’une façon de dissimuler des actes administratifs unilatéraux
C. La responsabilité des directeurs des établissements publics de santé devant les juridictions financières demeure secondaire
II. Deux sujets à approfondir
A. La participation des établissements privés de santé à la satisfaction de l’intérêt général
B. Le rôle de l’Assurance Maladie dans le financement des établissements de santé pour la satisfaction de l’intérêt général au meilleur coût