AFS

L'Agence française du sang a été créée par l'arrêté du 1er juillet 1992 sous forme de groupement d'intérêt public composé de : l'État, la CNAMTS*, l'INSERM*, la FHF*, l'Association pour le développement de la transfusion sanguine, la Fédération française des donneurs de sang bénévoles, l'ANDEM*.

En application de la loi du 4 janvier 1993 sur la sécurité en matière de transfusion sanguine, le décret n° 93-312, du 9 mars 1993, a donné à l'AFS la forme d'un établissement public national.

L'AFS a pour objet de contribuer à assurer une sécurité maximale dans le fonctionnement du système français de transfusion sanguine et de favoriser l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques ainsi qu'aux besoins sanitaires, dans le respect des principes éthiques.

Selon l'article L. 667-5 du CSP, l'AFS est notamment chargée :

1° Au titre de la contribution à la définition et à l'application de la politique de transfusion sanguine :

a) De promouvoir le don du sang et les conditions de sa bonne utilisation ainsi que de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;

b) De donner aux autorités compétentes de l'État des avis sur les conditions techniques, sanitaires, médicales et de gestion auxquelles sont soumis les établissements de transfusion sanguine, sur les tarifs de cession des produits sanguins labiles ainsi que sur toute mesure concernant l'organisation de la transfusion sanguine, la distribution et l'utilisation des produits sanguins ;

c) D'établir et de soumettre à l'homologation du ministre chargé de la Santé les règlements mentionnés au 1° de l'article L. 66-8 et à l'article L. 668-3, et de veiller à leur application ;

d) De préparer les projets des schémas d'organisation de la transfusion sanguine et de veiller à leur application ;

e) De recueillir ou faire recueillir toutes données sur l'activité de transfusion sanguine, notamment en vue des actions d'hémovigilance ;

2° Au titre du contrôle et de la coordination de l'activité des établissements de transfusion sanguine :

a) De prendre les décisions d'agrément ou d'approbation, d'autorisation, de retrait ou de suspension prévues aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-5, L. 668-8 et L. 668-11 ;

b) De veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de transfusion sanguine ainsi que des conditions auxquelles sont subordonnés les agréments et autorisations dont ils bénéficient ;

c) De gérer le fonds d'orientation de la transfusion sanguine ;

d) De participer à la formation des personnels des établissements de transfusion sanguine ;

e) De favoriser et de coordonner, en liaison avec les organismes de recherche, l'activité de recherche des établissements de transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des connaissances scientifiques et techniques dans l'activité transfusionnelle ;

3° Au titre des missions d'intérêt national relatives à l'activité de transfusion sanguine :

a) De tenir un fichier national des donneurs de groupes rares et de coordonner l'activité des laboratoires de référence ;

b) De procéder à des expertises techniques et à des actions d'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ;

c) De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements.

L'Agence remet chaque année, au gouvernement, un rapport sur l'activité de transfusion sanguine. Ce rapport est rendu public.

L'AFS est administrée par un conseil d'administration composé, outre son président, pour moitié de représentants de l'État et pour l'autre moitié de représentants des organismes d'assurance maladie, des associations de patients et de donneurs ainsi que du personnel de l'Agence et de personnalités qualifiées, notamment des praticiens.

Le conseil d'administration de l'Agence comprend, en outre, deux représentants des établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion sanguine et un représentant des personnels de ces derniers établissements, siégeant avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret en Conseil des ministres. Les autres membres du conseil sont nommés par décret.

Le président du conseil d'administration assure la direction de l'Agence dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration dont il exécute les délibérations.

L'Agence comprend également un conseil scientifique chargé de donner des avis sur les questions médicales, scientifiques et techniques, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Santé.

L'AFS est devenue l'Établissement français du sang (EFS*) par la loi n° 98-535, du 1er juillet 1998.