AMP

Avant les lois de bioéthique du 29 juillet 1994, on disait PMA*. C'est à la demande des sénateurs que l'on est passé de la PMA à l'AMP pour bien montrer le caractère d'assistance que l'on porte à la procréation. La loi n° 94-653, du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, dispose d'un article 3 intitulé « De la filiation en cas de procréation médicalement assistée », alors que la loi n° 94-654, du 29 juillet 1994, consacre, par un chapitre II bis, « l'assistance médicale à la procréation » qui est définie comme « des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryon et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel » (art. L. 152-1 CSP).

L'AMP est destinée à répondre à la demande d'un couple marié ou pouvant apporter la preuve d'une vie commune depuis au moins deux ans. Lorsque le recours à un tiers donneur est nécessaire, l'anonymat du donneur est total. En cas de recours à la fécondation d'un embryon hors du couple constitué, l'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le couple accueillant l'embryon et celui ayant renoncé ne peuvent connaître leur identité respective. Toutefois, en cas de nécessités thérapeutiques, un médecin pourra accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à l'embryon. Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon. L'AMP avec tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la PMA à l'intérieur du couple ne peut aboutir.

Aucune filiation ne peut être établie entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.

La France occupe le troisième rang mondial, après Israël et les pays nordiques, pour le nombre de recours à l'AMP par rapport à la population, bien avant les États-Unis.