ARS

L'Agence régionale de santé a été créée par la loi HPST du 21 juillet 2009 pour décloisonner les différentes administrations tutélaires, en région et dans les départements, des établissements sanitaires et des établissements médico-sociaux, et pour permettre au directeur général nommé à la tête de chaque agence régionale de santé de pouvoir agir sur l'ensemble des différents acteurs de soins et offreurs de services tant aux personnes malades (sanitaires) qu'aux personnes en chronicité de leur pathologie (médico-social), et, enfin, qu'aux personnes handicapées.

Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de la Corse une agence régionale d'hospitalisation a pour mission de définir et de mettre en oeuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation à l'échelon régional et infrarégional:

- Des objectifs de la politique nationale de santé (art. L.1411-1 du Code de la santé publique);

- Des principes de l'action sociale et médico-sociale (art. L. 116-1 et 116-2 du Code de l'action sociale et des familles);

- Des principes fondamentaux inscrits au Code de la sécurité sociale (art. L. 111-2-1 du Code de la sécurité sociale).

Les ARS sont des établissements publics de santé de l'Etat alors que, précédemment les ARH, dont la création datait de l'ordonnance hospitalière du 24 avril 1996, étaient constituées sous forme de groupements d'intérêt public.

Si les ARH étaient des instruments de l'Etat pour effectuer une administration de gestion. Les missions des ARS jurstifient les moyens qui leur sont accordés et les pouvoirs de leurs organes dirigeants.

I- LES MISSIONS DES ARS

Les ARS sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région:

1. De mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé publique définie en application de la loi n° 2004-806, du 9 août 2004 qui

- Précise que l'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées est un objectif prioritaire de la politique de santé;

- Qu'une loi doit définir tous les cinq ans les objectifs de la politique de santé publique.

Pour ce faire, les ARS doivent être la liaison avec les autoriés compétentes dans le domaine de la santé au travail, de la santé soclaire et universitaire, et de la protection maternelle et infantile. A ce titre, les ARS:

- Organisent, en s'appuyant en tant que de besoin, sur les observatoires régionaux de la santé, la veille sanitaire, l'observation de la santé dans la région, le recueil et le traitement des signalements d'évènements sanitaires;

- Contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent, à l'organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaires;

- Etablissent un programme annuel de contrôle du respect des règles d'hygiène dont l'Etat est le garant, y compris lorsque celles-ci relèvent, pour leur approbation, des collectivités territoriales;

- Définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à la santé et prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie, et elles veillent à leur évaluation.

2. De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, l'offre de service de santé de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé

A ce titre, les ARS:

- Contribuent à évaluer et à promouvoir la qualité des formations de sprofessionnels de santé;

- Autorisent la création et les activités des établissements de santé ainsi que des établissements médico-sociaux dont une partie du financement tient aux crédits de l'Etat et/ou des caisses de Sécurité sociale et de la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, et des établissements recevant des handicpés financés par tout ou partie par des crédits publics; elles contrôlent leur fonctionnement et leur allouent des ressources qui relèvent de leurs compétences;

- Veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins de santé de la population. Elles mettent en oeuvre des mesures contenues dans le shéma d'organisation des soins afin que se réalisent les adaptations et les complémentarités de l'offre de soin, ainsi que les coopérations entre les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux;

- Veillent à assurer l'accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d'exclusion;

- Définissent et mettent en oeuvre, avec des organismes d'assurance maladie et avec la CNSA, les activités régionales prolongeant et complétant les programmes natioaux de gestion du risque et les actions complémentaires qui portent sur le contrôle et l'amélioration des modalités de recours aux soins et des pratiques de profesisonnels de santé en médecine ambulatoire, et dans les téablissements de services de santé et médico-sociaux;

- Favorisent, au sein des établissements, l'élaboration et la mise en oeuvre d'un volet culturel en relation avec les directions régionales des Affaires culturelles et les collectivités territoriales qui le souhaitent.

On observera l'immesité du champ d'intervention des ARS, justifiant l'emploi de l'expresison "système de santé" par la ministre chargée de la Santé, qui eployait cette expression lors de la discussion du projet de loi HPST devant l'Assemblée nationale ainsi que devant le Sénat.

On comprend dès lors que c'est l'ensemble de la santé des Français et l'ensemble des offreurs de soins qui sont concernés par la mise en oeuvre d'un système coordonné et harmonisé de moyens sous l'égide de l'Etat, c'est à dire sous l'égide des ARS coordonnées au niveau national par le ministre chargé de la Santé.

II- LES MOYENS ACCORDES AUX ARS

Les ARS sont, rappelons-le, des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et sont donc placées sous la tutelle des ministres chargés:

- De la santé;

- De l'Assurane maladie;

- Des personnes âgées;

- Des personnes handicapées.

Les ARS disposent de moyens politiques (A) et de moyens financiers (B).

A- Les moyens politiques

Auprès des ARS, sont constitués pour les aider dan sleur tâche:

  • Une conférence régionale de laanté et de l'autonomie (CRSA) chargée de participer, par des avis, à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses domaines de compétences. La CRSA est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges dans lesquelles sont représentés:

- Les collectivités territoriales;

- Les usagers;

- Les associations;

- Les conférences de territoires;

- Les organisations représentatives des salariés, des employeurs et des professions indépendantes, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires des établissements et services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale.

La CRSA peut faire toute proposition au directeur général de l'ARS sur l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé. Elle organise en son sein l'expression des représentants des usagers du système de santé.

Elle procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge. Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix. Les avis de la CRSA sont rendus publics.

Les collèges issus de cette CRSA sont constitués pour donner des avis sur les demandes d'autorisations sanitaires et médico-sociales et pour l'élaboration des schémas de prévention, d'organisation médico-sociale. Ces trois schémas et le schéma stratégique régional constituent le projet régional de santé pour les cinq ans à venir.

  • Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes de Sécurité sociale.

Ces commissions sont compétentes pour assurer la cohérence et les complémentarités des actions déterminées et conduites par leurs membres respectivement:

- Dans le domaine de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la PMI;

- Dans le domaine des prises en charge et des accompagnemens médico-sociaux.

B- Les moyens humains

Le personnel des ARS comprend:

1. Des fonctionnaires;

2. Des personnels hospitaliers édicaux et hospitalo-universitaires, et des personnels de la fonction publique hospitalière;

3. Des agents contractuels de droit public;

4. Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de Sécurité sociale.

Le directeur général de l'ARS a autorité sur l'ensemble des personnels. Il gère les personnels mentionnés aux 3 et 4 ci-dessus. Il est associé à la gestion des personnels mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus.

Les ARS mettent en place des délégations territoriales dans les départements de leur circonscription. Les personnels employés par l'ARS ne peuvent détenir un intérêt direct ou indirect dans une personne morale relevant de la compétence de ladite agence. Les personnels sont représentés par un comité d'agence et disposent d'un CHSCT. Chaque syndicat représentatif de l'ARS désigne des délégués syndicaux pour constituer une section syndicale.

C- Les moyens financiers

Comme pour tout organisme public, le budget des ARS doit être en équilibre. Il est exécutoire dans un délai de quinze jours à compter de sa réception par les ministres de tutelle sauf opposition de l'un d'eux.

Les ressources de l'ARS sont constituées par:

1. Une subvention de l'Etat;

2. Des contibutions des régimes d'assurance maladie;

3. Des contributions de la Caisse nationale de solidarité et pour l'autonomie, et pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux;

4. Des ressources propres, des dons et legs;

5. Sur une base volontaire, des versements des collectivités territoriales ou d'autres établissements publics.

Les contributions citées en 2 et 3 ci-dessus sont déterminées par loi de financement de la Sécurité sociale et votées annuellement par l'Assemblée nationale et le Sénat.

L'ARS est dotée d'u comptable public.

L'ARS signe avec l'Etat un contrat public d'objectifs et de moyens pour une durée de quatre ans.

III- LES ORGANISMES DIRIGEANTS

Les ARS sont dirigées par un directeur général (A), ce qui constitue le plus haut grade dans l'administration civile de l'Etat, et dispose d'un organe de contrôle dénommé conseil de surveillance (B).

A- Le directeur général de l'ARS

Le directeur général de l'ARS exerce, au nom de l'Etat, les compétences dévolues aux ARS et mentionnées ci-dessus (I). Le directeur général de l'ARS:

- Prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'ARS;

- Arrête le compte financier en fin d'exercice annuel de l'ARs;

- Arrête le projet régional de santé;

- Conclut, avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions:

  • Avec les départements pour la mise en place de programme de santé,
  • Les activiés en matière de vaccination,
  • La lutte contre la tuberculose,
  • La lutte contre le sida;

- Et procède à l'habilitation des organismes proposantd'agir pour assurer les services ci-dessus.

L'agence verse aux organismes et collectivités concernés des subventions afférentes et délivre les autorisations d'activité aux établissements de santé ainsi que les licences d'ouverture pour les pharmacies d'officine.

Le directeur général recrute les personnels contractuels de droit public et de droit privé nécessaires au fonctionnement de l'ARS.

Le directeur général de l'ARS désigne les personnes chargées d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des hôpitaux de Paris, Lyon, Marseille et des établissements sanitaires relevant de la Pénitentiaire (Etablissement public national de Fresnes). Le directeur général de l'ARS peut ester en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le directeur général de l'ARS peut déléguer sa signature.

Rappelons, enfin, que le directeur de l'ARS est nommé en Coseil des ministres par décret.

B- Le Conseil de surveillance

  • Attributions

Le Conseil de surveillance a pour mission de contrôler 'activité de l'ARS. Présidé par le préfet de région, le Conseil de surveillance:

- Approuve le budget de l'ARS sur proposition du directeur général. Il peut le rejeter par une majorité qualifiée (un décret d'application précisera le degré de qualification de cette majorité, soit aux deux tiers tiers, soit aux trois quarts, on verra...);

- Emet un avis sur le plan stratégique de santé, sur le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi que, au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'activité de l'agence;

- Approuve le compte financier.

Le directeur général de l'agence adresse chaque année un état financier, retrançant pour l'exercice l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la CNSA relatif à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'ARS.

  • Composition

Le Conseil de surveillance est composé:

1. De représentants de l'Etat;

2. Des membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie;

3. Des représentants des collectivités territoriales;

4. Des représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu'au moins une personnalité choisie en raison de sa qualification dans le domaine de compétence de l'ARS.

Des membres du Conseil de surveillance peuvent disposer de plusieurs voix.

Les représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général, siègent au Conseil de surveillance avec voix consultative.

Nul ne peut être membre du Conseil de surveillance:

1. A plus d'un titre;

2. S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du Code éléctoral;

3. S'il est salarié de l'agence (sauf les membres consultatifs);

4. S'il a personnellement, ou par l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l'agence;

5. S'il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d'un concours financier de la part de l'agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location;

6. S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.