CDOP ou Ch.DOP

L’activité disciplinaire est une mission de l’Ordre national des pharmaciens, liée aux fautes professionnelles,  qui sont essentiellement des manquements au code de déontologie et aux règles d’exercice professionnel.

La plainte peut provenir d’un pharmacien ou d’un particulier. Dans ces cas-là, elle débouchera sur une conciliation, phase de règlement amiable des litiges. Le ou les conciliateurs désignés par le président du conseil central ou régional compétent reçoivent les parties, les incitent à renouer le dialogue, à composer, et leur suggèrent des solutions. Cette procédure de conciliation doit être menée dans les trois mois qui suivent l’enregistrement de la plainte. Lorsqu’elle s’avère fructueuse, la plainte n’est pas examinée par la chambre de discipline. Mais la conciliation peut aussi échouer ou ne réussir que partiellement, le plaignant n’acceptant de renoncer qu’à certains de ses griefs.

Ce qui n’aura pas été dénoué est alors transmis à la chambre de discipline.

Elle peut aussi émaner d’une autorité sanitaire ou professionnelle. En effet, peuvent porter plainte les autorités de santé, le procureur de la République et les représentants de la Profession : le président du CNOP, d’un conseil central d’une section ou encore d’un conseil régional. Dans cette hypothèse, il n’y a pas de phase de conciliation. Dès la transmission de la plainte par le président du conseil central ou régional concerné, le président de la chambre de discipline de ce conseil désigne un conseiller rapporteur qui instruit l’affaire.

Les chambres disciplinaires respectent les garanties fondamentales de procédure et les droits de la défense. Elles sont présidées par un magistrat, qui veille au respect du droit procédural et qui est le garant du principe du contradictoire dans les débats. Pour garantir leur impartialité, ces magistrats profes­sionnels n’ont aucun lien avec le monde pharmaceutique.

Les contentieux pénaux et disciplinaires sont indépendants. La sanction disciplinaire peut ainsi venir s’ajouter à la sanction pénale. Cependant, le juge disciplinaire est tenu par la matérialité des faits établie par le juge pénal et ne peut remettre en cause une interdiction d’exercice prononcée par la juridiction répressive.

En ce qui concerne la composition de la chambre disciplinaire :

  • En première instance, pour les pharmaciens inscrits autableau de la section A, la chambre de discipline est formée des conseillers régionaux
  • Pour les autres sections, ce sont les conseillers centraux qui siègent.

Les chambres sont toujours présidées par un magistrat de l’ordre administratif.

La formation d’appel est le Conseil national de l’Ordre constitué en chambre de discipline. Elle est présidée par un conseiller d’État. Ces juridictions appartenant à l’ordre administratif, l’organe de cassation est le Conseil d’État.

Lorsque les parties souhaitent faire appel d’une décision de première instance, elles ont un mois pour le faire, à compter de la notification de la décision. Cette démarche suspend la  sanction le temps que la chambre de discipline du Conseil national statue. Un jugement d’appel présumé entaché d’une erreur de droit peut être transmis au Conseil d’État dans les deux mois suivant sa notification en vue d’une cassation. Contrairement à l’appel, ce pourvoi n’a pas d’effet suspensif.