CLCC

Les centres anticancéreux sont des établissements privés participant au service public hospitalier. Leur statut est ancien, puisqu'ils furent créés par démembrement des hôpitaux des villes sièges de faculté ou école de médecine, selon une loi de 1923. Leur fonctionnement assuré, en annexe de ces hôpitaux universitaires, sera financé par des subventions prélevées au budget de l'État sur les fonds du Pari mutuel. Quatorze centres seront créés entre 1923 et 1928. Le scientifique, professeur Regaud, alors directeur de la recherche biologique et médicale de l'institut du radium a inspiré cette création par le rapport qu'il a produit, alors qu'il était chargé d'élaborer une lutte coordonnée contre le cancer (cf. Yves Bourhis, les Centres anticancéreux, étude juridique, mémoire, ENSP, Rennes, 1974).

C'est une ordonnance du 1er octobre 1945 qui va donner le statut d'établissement privé aux centres anticancéreux qui vont très vite atteindre la vingtaine. Selon cette ordonnance, les centres anticancéreux ont pour mission :


- Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;


- La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-légale ;


- Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer.


Ces établissements anticancéreux, quoique de droit privé, assurent un service public (tribunal des conflits, centre anticancéreux Eugène-Marquis, 20 novembre 1961, Lebon, p. 879) qui sera entériné par leur participation au service hospitalier que crée la loi hospitalière du 31 décembre 1970.


Selon le rapport de présentation de l'ordonnance du 2 mai 2005, il fallait moderniser l'organisation, le fonctionnement et la gestion des centres anticancéreux. Ainsi les missions des centres anticancéreux sont réaffirmées en insistant sur le caractère pluridisciplinaire de la lutte contre le cancer ; la répartition des compétences entre les organes directionnels est précisée et le conseil d'administration est réorganisé.



Les missions pluridisciplinaires des centres anticancéreux


Selon le nouvel article L. 6162-1 du Code de la santé publique : « Les centres de lutte contre le cancer assurent les missions des établissements de santé et celles du service public hospitalier dans le domaine de la cancérologie. » Il s'agit donc d'un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, par définition de la loi sans que ces établissements aient à demander l'autorisation de participation à l'ARH de leur région d'installation. Cette précision apparaît opportune, mais n'apporte aucune nouveauté. Par contre, le deuxième alinéa de l'article L. 6162-1 du Code de la santé publique est novateur pour les centres anticancéreux : « A titre subsidiaire et en vue d'en optimiser l'utilisation, ils peuvent, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, ouvrir leurs plateaux techniques et leurs équipements à des patients relevant d'autres pathologies. » Parce qu'ils participent au service public hospitalier, les centres anticancéreux relèvent des mêmes obligations financières et administratives que les établissements publics de santé, sous réserve de leur statut d'établissements privés qui les rend totalement indépendants de toute autorité étatique.


Chaque centre doit disposer d'une organisation pluridisciplinaire garantissant une prise en charge globale du patient et comprenant au moins des moyens en chirurgie, oncologie médicale, radiothérapie et anatomo-cytopathologie. Il doit passer avec les universités et les centres hospitaliers universitaires, des conventions en vue de définir une organisation commune en matière d'enseignement et de recherches cancérologiques.


Une autre nouveauté tient à la centralisation des renseignements médicaux provenant de chaque centre anticancéreux centralisé par l'Institut national du cancer qui a été créé par la loi n° 2004-806, du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique .


L'Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public créé entre l'État et des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche sur le cancer.


L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer. A ce titre, il exerce notamment les missions suivantes :


1. Observation et évaluation du dispositif de lutte contre le cancer, en s'appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ;


2. Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en cancérologie ainsi que de critères d'agrément des établissements et des professionnels de santé pratiquant la cancérologie ;


3. Information des professionnels et du public sur l'ensemble des problèmes relatifs au cancer ;


4. Participation à la mise en place et à la validation d'actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la lutte contre le cancer ;


5. Mise en œuvre, financement, coordination d'actions particulières de recherche et de développement, et désignation d'entités et d'organisations de recherche en cancérologie répondant à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ;


6. Développement et suivi d'actions communes entre opérateurs publics et privés en cancérologie dans les domaines de la prévention, de l'épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l'enseignement, des soins et de l'évaluation ;


7. Participation au développement d'actions européennes et internationales ;


8. Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la cancérologie et à la lutte contre le cancer.


L'Institut national du cancer établit un rapport annuel d'activité qui est transmis au gouvernement et au Parlement.



La composition du conseil d'administration


Les centres anticancéreux sont dirigés par un conseil d'administration et par un directeur. Ce dernier est un médecin, généralement professeur de médecine, assisté d'un secrétariat général chargé de l'administration et de la gestion. Le secrétaire général n'est pas un médecin. La composition du conseil d'administration est légèrement différente de la précédente, comme l'indique le tableau ci-dessous :

Anciennes attributionsNouvelles attributions
Ordonnance du 4 octobre 1945
Chaque centre anticancéreux est composé d'un conseil d'administration composé de douze membres.
Font obligatoirement partie du conseil, le représentant de l'État dans le département, le directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales du département dans lequel le centre a son siège, le président ou le directeur et un professeur de l'UFR médicale dans le ressort de laquelle le centre a son siège, un délégué des caisses de Sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique composé des chefs de service et des spécialistes attachés au centre anticancéreux. Ces membres de droit désignent trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la Santé.
La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'État dans le département, la vice-présidence au directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales.

Ordonnance du 2 mai 2005


Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :
1. Le représentant de l'État dans le département ;
2. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine avec laquelle le centre a passé convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
3. Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le directeur général de l'un d'entre eux, désigné par le directeur de l'ARH ;
4. Une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer ;
5. Un représentant du Conseil économique et social régional désigné par cette assemblée ;
6. Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie réglementaire.

La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'État dans le département.


Le directeur général du centre, accompagné des collaborateurs de son choix, et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assistent au conseil avec voix consultative.

Désormais, le directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales n'est plus membre du conseil d'administration et le directeur du centre anticancéreux n'y siège plus qu'avec voix consultative. Apparaissent, dans le conseil d'administration, des représentants des usagers et un membre du Conseil économique et social régional, de même apparaît une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer.



La répartition des compétences entre les organes de direction


La répartition des compétences s'apparente à celle qui concerne les établissements publics de santé. Le directeur général du centre anticancéreux est compétent pour régler les affaires du centre autres que celles énumérées à l'article L. 6162-9. Il assure la conduite générale de l'établissement et en rend compte au conseil d'administration. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.


Le directeur général est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la Santé, après avis du conseil d'administration et de la fédération nationale la plus représentative des centres de lutte contre le cancer.


Le président du conseil d'administration peut demander au ministre chargé de la Santé de mettre une fin anticipée au mandat du directeur du centre.


Les attributions du conseil d'administration sont quelque peu modifiées pour tenir compte des évolutions depuis 1945. Ainsi apparaît le projet d'établissement, l'évaluation de la qualité, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les réseaux de santé, etc.


Ancienne compositionNouvelle composition
Ordonnance du 4 octobre 1945

Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :
1. Le budget du centre ;
2. Les comptes du directeur et du trésorier ;
3. Les emprunts ;
4. Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
5. Les dons et legs ;
6. Les conditions de recrutement et les rémunérations du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés ministériels ;
7. Les conventions et règlements ;
8. Les propositions à faire aux représentants de l'État dans le département en vue de la détermination du prix de journée.
Ordonnance du 2 mai 2005,
article L. 6162-9
Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle. A ce titre, il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns et délibère sur :
1. Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
2. La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
3. L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, ses modifications, ses éléments annexes, le rapport préliminaire à cet état, ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du Code de la sécurité sociale ;
4. Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
5. Les dons et legs ;
6. La participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et les actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre ;
7. Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
8. Les conventions avec des organismes de recherche et les prises de participation nécessaires à la réalisation de projet de recherche ou à l'exploitation des résultats ;
9. Les conventions mentionnées à l'article L. 616-6 ;
10. Le règlement intérieur.
Le président du conseil d'administration dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.