CRCI

Depuis le décret n° 2012-298 du 2 mars 2012 (art. 1er-1°) les CRCI sont devenues les commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI*).

Les commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales constituent une pièce essentielle de la procédure de règlement amiable qui va permettre aux victimes d'obtenir une indemnisation. Leur composition et leur fonctionnement sont prévus par les articles L.1142-5 à 8 et R. 1142-4-1 à 12 du Code de la santé publique. Par ailleurs, un arrêté du 25 avril 2003 prévoit en annexe, un règlement intérieur type de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (arrêté publié au JO du 17 septembre 2003, p. 15956).

Ce règlement intérieur a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de la commission, notamment la répartition des tâches confiées aux membres de la commission, au président, aux présidents adjoints, le cas échéant, et à son secrétariat dans la procédure d'instruction des dossiers soumis à la commission siégeant soit en formation de règle- ment amiable, soit en formation de conciliation.

Aux termes de l'article 1142-7 du Code de la santé publique, « la commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ». Par ailleurs, le législateur précise que la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure mise en place par la présente loi.

La commission doit émettre un avis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Pour se faire, les membres des commissions (I-) remplissent plusieurs missions (II-) suivant une procédure déterminée par le législateur, qu'il s'agisse des règles de procédure de règlement amiable ou des règles de procédure de conciliation (III-).

I- LA COMPOSITION

La présidence de la commission régionale est assurée par un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire (Article L. 1142-6 du Code de la santé publique). Il peut être assisté de plusieurs présidents adjoints. « Un même magistrat peut présider plusieurs commissions en qualité de président ou président adjoint » (Article R. 1142-7 alinéa 4 du Code de la santé publique).

« Le président de la commission et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'État.

Les magistrats mentionnés ci-dessous peuvent être détachés auprès de l'Office national d'indemnisa- tion des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux fins de présider une commission » (Article R. 1142-7 alinéa 1 et 2 du Code de la santé publique)

La composition des commissions est prévue à l'article R. 1142-5 du Code de la santé publique et les modalités de nomination de leurs membres par les articles R. 1142-7 et suivants, ainsi que par l'article 2 du décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Les commissions sont composées de 20 membres en plus du président et de son ou de ses adjoints. Elles sont composées de représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance (Article L. 1142-6 du Code de la santé publique).

Les membres des commissions, autres que le président et son ou ses adjoints sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé pour une période de trois ans renouvelable (Articles R. 1142-7 alinéa 5 et R. 1142-6 du Code de la santé publique). Des suppléants à chacun des membres sont nommés dans les mêmes conditions (Article R. 1142-5 du Code de la santé publique).

Enfin, un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé fixera les montants des indemnités versées aux présidents et aux présidents adjoints, aux autres membres pour lesquels la participation aux réunions de la commission entraîne une perte de revenus ainsi qu'aux médiateurs (article R. 1142-8 du Code de la santé publique).

Les commissions de conciliation et d'indemnisation comprennent sept catégories de membres à l'excep- tion de la catégorie comprenant les représentants des usagers. Ils doivent être désignés par arrêté du direc- teur général de l'agence régionale de santé publié au recueil des actes administratifs de la ou des régions intéressées. Ces catégories se résument comme suit (Article R. 1142-5 du Code de la santé publique) :

1. Six représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;

2. Au titre des professionnels de santé :

- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;

- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndi- cales représentatives ;

3. Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :

- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;

- deux responsables d'établissement de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif parti- cipant au service public hospitalier ;

4. Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou leurs représen- tants ;

5. Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;

6. Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants n'assistent aux séances de la commission qu'en l'absence du titulaire.

L'article L. 1142-4-1 du Code de la santé publique prévoit que la commission de conciliation et d'indemnisation a pour ressort une région ou les régions que désigne l'arrêté au deuxième alinéa de l'article L. 1142-5 du Code de la santé publique. Cet arrêté précise dans quelle région la commission a son siège. Toutefois, plusieurs commissions peuvent être créées dans une même région, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Le président convoque les membres de la commis- sion au plus tard dix jours avant la séance en leur adressant un ordre du jour qui comporte une analyse sommaire des dossiers à examiner. Il joint à sa convocation un relevé des décisions adoptées lors de la séance précédente (article 2 du règlement intérieur type de la commission, arrêté du 25 avril 2003).

II- LES MISSIONS

Les commissions ont une double mission : celle relative à la participation à la procédure de règle- ment amiable grâce à l'émission d'avis sur l'in- demnisation des victimes et celle relative à la conciliation.

À l'occasion de la participation à la procédure de règlement amiable, les commissions ont pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre usagers d'une part, professionnels et établis- sements de santé ou producteurs de produits de santé d'autre part, et ceci en application de l'article L. 1142-5 du Code de la santé publique.

Les commissions émettent, après expertise médi- cale, un avis sur les demandes de règlement amiable formées par les victimes d'accidents médicaux ou par leurs ayants droit. Concrètement, cet avis porte sur les circonstances, les causes, la nature et l'éten- due des dommages, ainsi que sur le régime d'indem- nisation applicable (Article L. 1142-8 du Code de la santé publique).

Par exemple, il peut s'agir de l'indemnisation par l'assureur du responsable, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou celle d'un établissement de santé est engagée, ou, si ce n'est pas le cas, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (article L. 1142-8 du Code de la santé publique).

En formation de conciliation, les commissions ont pour mission de mener ces conciliations entre les patients et les différents professionnels ou les établissements de santé en cas de préjudice de faible gravité n'ouvrant pas droit à la procédure de règle- ment amiable, ou en cas de différends ne justifiant pas une réparation pécuniaire.

En conséquence, chaque commission siège en deux formations : une formation de règlement amiable, dans laquelle elle rend un avis sur les demandes d'indemnisation des dommages revêtant un certain degré de gravité, et une formation de conciliation dans laquelle elle examine les autres litiges.


III- LA PROCEDURE

A. Les règles de procédure de règlement amiable

L'article R. 1142-13 du Code de la santé publique indique les formes dans lesquelles est présentée la demande d'indemnisation, notamment les principes d'un modèle de formulaire de demande, approuvé par l'ONIAM, ainsi qu'une liste de pièces justifica- tives fixée par l'arrêté du ministre chargé de la santé relatif aux pièces à joindre à une demande d'indemnisation présentée à une commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

La commission accuse réception du dossier, enregistre la demande et réclame les éventuelles pièces manquantes en fixant un délai impératif pour leur réception. Le délai de six mois fixé à la commission pour rendre son avis ne court qu'à compter de la réception de la dernière des pièces requises (Article L. 11142-8 du Code de la santé publique). La saisine régulière de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure suivie devant la commission (Article L. 1142-7 dernier alinéa du Code de la santé publique et article 10 du règlement intérieur type de la commission, arrêté du 25 avril 2003).

Dès la saisine régulière de la commission, le président en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la partie mise en cause par le demandeur qui doit indiquer sans délai à la commission le nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile au moment de la demande d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.

Les articles R. 1142-14 à R. 1142-16 du Code de la santé publique prévoient les conditions dans lesquelles la commission apprécie le caractère de gravité prévu à l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles elle se déclare compétente ou non pour émettre un avis ou, les conditions dans lesquelles les parties sont entendues par la commission et apporte des précisions relatives au contenu de son avis.


B. Les règles de procédure de conciliation

L'article R. 1142-19 du Code de la santé publique prévoit que, dans sa formation de conciliation, la commission examine « les contestations relatives aux droits des malades et des usagers du système de santé mettant en cause un professionnel ou un établissement de santé de son ressort ; Les demandes relatives aux litiges ou difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention de diagnostic ou de soins, ou réalisé dans le cadre d'une recherche biomédicale, effectué dans son ressort ».

L'article R. 1142-20 du même code précise les formes dans lesquelles est présentée la demande de conciliation. Cependant, le législateur a prévu la possibilité pour la commission, de réorienter la demande vers une autre instance de conciliation (article R. 1142-21 du Code de la santé publique).

La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception, qui mentionne les noms et adresse du demandeur, les nom et adresse des personnes mises en cause et l'objet du litige (Article R. 1142-20 du Code de la santé publique et article 25 du règlement intérieur précité).

L'article R. 1142-22 du Code de la santé publique indique les conditions dans lesquelles la commission conduit la procédure qui se conclut, s'il y a lieu, par l'établissement d'un document de conciliation.

Enfin, la commission peut déléguer le soin de conduire la procédure de conciliation à un médiateur indépendant ou à l'un de ses membres, et ceci en application de l'article R. 1142-23 du Code de la santé publique).

Une liste des médiateurs, membres de la commission ou indépendants, est arrêtée annuellement par la commission et peut être modifiée en tant que de besoin à tout moment dans les mêmes conditions. Dans le cadre de cette mission de conciliation, le médiateur indépendant dispose des mêmes prérogatives et est soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission (Article L. 1142-5 du Code de la santé publique et article 28 du règlement intérieur type précité).

Le médiateur doit constater le résultat de la mission de conciliation sur un document dont le modèle a été approuvé par la commission, signé par les parties et dont une copie leur est remise ou transmise.

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Aux termes de l'article L. 1142-9 de Code de la santé publique, avant d'émettre son avis, la commission régionale doit diligenter une expertise. La commission nationale des accidents médicaux prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connais- sances. Cette commission est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales et d'éva- luer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement (Article L. 1142-10 du Code de la santé publique).