INPES

L'INPES, qui se substitue au Comité français d'éducation pour la santé, a été créé par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé.
L'INPES est un établissement public de l'État ayant pour missions (art. L. 1417-4 CSP) :
- De mettre en œuvre, pour le compte de l'État et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 CSP ;
- D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
- D'assurer le développement de l'éducation pour la santé, y compris de l'éducation thérapeutique, sur l'ensemble du territoire, en tant que mission de service public répondant à des normes quantitatives et qualitatives fixées par décret ;
- De participer, à la demande du ministre de la Santé, à la gestion des situations d'urgence ou d'exception ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence.
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Santé. Il met en œuvre, pour le compte de l'État et de ses établissements publics, les programmes de prévention prévus par l'article L. 1417-2 du CSP.
L'Institut dispose de délégués régionaux.
En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Institut :
1° Constitue un réseau national documentaire spécialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d'information, des outils pédagogiques et méthodologiques d'éducation pour la santé ;
2° Établit, en lien avec les professionnels concernés, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
3° Émet un avis à la demande du ministre chargé de la Santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ;
4° Conçoit et produit les différents supports des programmes nationaux de prévention, d'éducation thérapeutique et d'éducation pour la santé, notamment les documents d'information, outils pédagogiques et campagnes de communication ;
5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ;
6° Accrédite les organismes de prévention et de promotion de la santé, publics et privés, qui en font la demande, sur la base d'un cahier des charges rendu public ;
7° Participe à l'action européenne et internationale de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l'éducation thérapeutique, l'éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé.
L'Institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'État, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'Institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Institut sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la Santé.
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la Santé, après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut. Ses membres, dont quatre appartiennent au Haut Conseil de la santé, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Santé. Son président siège au conseil d'administration de l'Institut avec voix consultative.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'Institut, l'acceptation et le refus de dons et legs.
L'Institut est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'État adaptés à la nature particulière de ses missions et définis par le présent chapitre.
Les ressources de l'Institut sont constituées notamment :
1° Par une subvention de l'État ;
2° Par une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du Code de la Sécurité sociale. Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale sont prévues par décret en Conseil d'État ;
3° Par des subventions de collectivités publiques, de leurs établissements publics, des organismes d'assurance maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
4° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5° Par des redevances pour services rendus ;
6° Par des produits divers, dons et legs ;
7° Par des emprunts.
L'Institut peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret.
Le décret n° 2002-639, du 29 avril 2001 (JO du 30 avril, p. 779 et suiv.) précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'INPES.