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La notion de territoire de santé est apparue avec l'ordonnance hospitalière du 4 septembre 2003 qui supprimait le concept de carte sanitaire dont la création datait de la loi hospitalière du 31 décembre 1970.
Cette notion de territoire est évidemment empruntée au géographe, mais révèle une volonté forte d'organiser la santé dans un ensemble géographique correspondant à une réalité de "pays" au sens d'une communauté de personnes attachés à un territoire déterminé.
Selon le député André Flajolet (cf. Mission relative aux disparités territoriales des politiques de prévention sanitaire, AN, 2008, p.67):
De même que la confiance née entre les professionnels qui se côtoient quotidiennement au sein de la communauté de santé, il serait bénéfique d'organiser les relations entre les médecins des premiers recours et ceux de deuxième recours, sépcialistes ou hospitaliers. Tel est le sens de l'inscription du projet de santé tarritorial et de la communauté qui le porte dans un ensemble plus vaste.
C'est dans ces circonstance que la loi HPST prévoit l'organisation des établissements publics tant de santé que médico)sociaux, dans une CHT. Selon Le député Jean-Marie Rolland, rapporteur du projet de loi:
La mise en oeuvre des CHT qui doit permettre de mieux organiser l'offre publique de soins sur les territoires de santé, poursuit ainsi un triple objectif:
- Améliorer l'adéquation de l'offre et de la demande de soins sur un territoire donné et adopter la taille des établissements dans une logique de performance;
- Assurer une offre graduée garantissant le juste soin en partant du constat que chaque établissement ne peut pas assurer l'intégralité des mission d'un établissement de santé (permanence des soins, recherche, prise en charge des personnes âgées, chirurgie, réanimation, prise en charge d ela précarité...);
- Offrir aux établissements de santé des solutions intégrées de gestion pour développer des stratégies communes et mutualiser les moyens afin de les optimiser.
Dans le projet de loi gouvernemental, il y avait deux formules de CHT: la forme fédérative, où chaque établissement garde sa personnalité morale; et la forme intégrative, où chaque établissement disparaît au bénéfice d'une seule personne morale. Les sénateurs n'ont pas voulu de cette deuxième formule et ne subsiste dans la loi du 21 juillet 2009 que la forme fédérative.
I- CONSTITUTION
La CHT est constituée par le sétablissements publics de santé en toute liberté. Le nouvel article L. 6132-1 du Code de la santé publique issu de la loi HPST dispose:
Les établissements publics de santé peuvent signer une convention de CHT afin de mettre en oeuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à la télémédecine.
Un ou plusieurs établissements publics médico-sociaux peuvent particper aux actions menées dans le cadre d'une convention de CHT.
Voici le shéma de constitution de CHT par deux ou plusieurs établissements publics de santé:
- Préparation de la convention de CHT par les directeurs et présidents des CME des établissements concernés;
- Infromation des CTE des établissements concrnés;
- Avis des conseils de surveillance des établissements concernés sauf lorsqu'un CHU est partie prenante ou sauf lorsque la CHT aboutit à une fusion d'établissements et après avis également du représentant de l'Etat dans la région;
- Approbation
* Par le conseil de surveillance lorsque la CHT intègre un CHU ou sauf lorsque la CHT aboutit à une fusion d'établissements,
* Par le directeur des établissements concernés,
* Par le directeur général de l'ARS concernée.
Par exception, les présidents de conseil de surveillance des établissements publics de santé peuvent proposer au directeur général de l'ARS la conclusion d'une convention de CHT.
II- DEFINITION
La CHT définit (cf. art. L. 6132-2 du Code de la santé publique):
- Le projet médical commun et les compétences et activités qui seront déléguées ou transférées entre les établissements partenaires ainsi que, le cas échéant, les cessions ou échanges de biens meubles ou immeubles liés à ces délégations ou transferts;
- Les modalités de mise en cohérence des CPOM, des projets d'établissement, des plans globaux de financement pluriannuels et des programmes d'investissements des établissements;
- Les modalités de coopération entre établissements en matière de gestion et les modalités de mise en coommun des ressources humaines et des systèmes d'information hospitaliers;
- Les modalités de fixation des frais pour srvices rendus, acquittés par les établissements en contrepartie des missions assumées pour leur compte par certains d'entre eux;
- Les modalités d'articulation entre les établissements publics de santé et les établissements médico-sociaux participant aux actions menées dans le cadre de la convention des CHT;
- La composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel de l'établissement siège de la CHT, qui comprennent chacun des représentants des établissements partie à la convention.
III- CONSTITUTION
La convention constitutive de la CHT prévoit l'établissement public de santé qui sera siège de la CHT. La désignation de cet établissement siège doit être approuvée par les deux tiers au moins du conseil de surveillance représentant au moins les trois quarts des produits versés par l'assurance maladie au titre de l'activité de MCO des établissements partie à la convention.
En l'absence d'accord, le directeur général de l'ARS désigne l'établissement siège.
La convention de CHT peut prévoir la création d'instances communes de représentation et de consultation du personnel.
Cette convention de CHT prévoit l'établissement de comptes combinés.
IV- COMMISSION DE CHT
Une commission de CHT est créée pour suivre l'application de la convention de CHT et, Le cas échéant, de proposer aux instances compétentes des établissements les mesures nécessaires pour faciliter cette approbation ou améliorer la mise en oeuvre de la stratégie commune définie par la convention.
Cette commission de CHT est composée:
- Des présidents des conseils de surveillance;
- Des présidents de CME;
- Des directeurs des établissements.
V- TRANSFERT D'ACTIVITE
L'autorisation des transferts d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd est notifiée en ce qui concerne le lieu, ou confirmée en ce qui concerne le titulaire, par le directeur générak de l'ARS.
Un établissement public de santé qui transfère une activité de soins à un autre établissement, dans le cadre d'une convention de CHT, peut lui céder les biens meubles et immeubles relevant du dommaine public affectés à cette activité dans les conditions prévues à l'article L. 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. Il peut être procédé à un échange de biens meubles et immeubles entre deux établissements publics de santé partie à une convention de CHT, dans les conditions prévues à l'article L. 31112-2 du même Code général de la propriété des personnes publiques.
La cession ou l'échange, ainsi que les droits ou obligations afférents, ne donnent lieu à la perception d'aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. Le directeur général de l'ARS authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité immobilières, par une décision qui en détermine la date et précise les modalités.
Le transfert des activités vaut transfert des baux, des loyers et des personnels.
VI- RESILIATION
La convention de CHT peut être résiliée:
- Par décision concordante des conseils de surveillance des établissements publics de santé partie à cette convention;
- Par demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements publics de santé partie à la convention;
- Ou sur décision prise après avis du représentant de l'Etat dans la région, par le directeur général de l'ARS en cas de non-application de la convention;
Il appartient, dans les deux derniers cas, au directeur général de l'ARS de fixer la répartition des activités, des biens meubles et immeubles et des personnels entre les établissements publics de santé.