0
Panier
0 €
La CME, dont l'origine relève de la loi du 21 décembre 1941 et son décret d'application du 17 avril 1943, sous le nom de commission médicale consultative, s'est dénommée commission médicale d'établissement depuis la loi hospitalière du 24 juillet 1987 afin de révéler que cette commission n'était pas seulement consultative, mais pouvait disposer de compétences attributives comme les choix médicaux. La loi du 21 juillet 2009 renforce les différentes compétences de la CME, tant attributives que consultatives. La composition et le fonctionnement de la CME relèvent des dispositions générales prévues par décret et des dispositions internes codifiées dans le règlement intérieur qui doit être élaboré dans chaque établissement public de santé.
I- COMPETENCES
A. Les compétences attributives
Ce sont des compétences directement en rapport avec l'activité médicale. rappelins que la loi prévoit que le projet médical est élaboré par le président de la CME avec le directeur de l'établissement, en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé par l'établissement avec le directeur général de l'ARS. Le président de la CME coordonne la politique médicale de l'établissement.
La CME contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne (Art R. 6144-2 du CSP) :
1. La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ;
2. Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
3. La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
4. La prise en charge de la douleur ;
5. Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique.
A cet effet, la CME (Art R. 6144-2-2 du CSP):
- Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1. Ce programme prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6111-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti d'indicateurs de suivi.
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.
- Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
Le directeur tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
La CME participe à la procédure de certification et propose des actions afin de répondre aux recommandations du rapport de certification.
La CME particpe à la procédure de certification et propose des actions afin de répondre aux recommandations du rapport de certifcation.
La CME est informée de tous les évènements indésirables survenus dans l'établissement, après avoir été rendus anonymes.
Enfin, la CME contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment (Art R. 6144--2-1 du CSP) :
1. La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;
2. L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non programmées ;
3. L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;
4. Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité ;
5. L'organisation des parcours de soins.
B. Les compétences consultatives
La CME est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes (Art R. 6144-1 du CSP) :
1. Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1;
2. Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
3. Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3;
4. L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7;
5. Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
6. La gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Le projet médical d'établissement;
La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
1. Le projet médical de l'établissement ;
2. La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement;
3. La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
4. La politique de formation des étudiants et internes ;
5. La politique de recrutement des emplois médicaux ;
6. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
7. Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
8. Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
9. Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
10. Le règlement intérieur de l'établissement ;
11. Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.
Enfin, la CME est informée sur les matières suivantes (Art R. 6144-1-1 du CSP):
1. Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
2. Les contrats de pôles ;
3. Le bilan annuel des tableaux de service ;
4. Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
5. La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
Et elle peut être consultée sur tout sujet relevant de son champ de compétence par le directoire, le conseil de surveillance ou le directeur général de l'ARS.
II- COMPOSITION
La CME est composée:
1. Dans les centres hospitaliers (Art R. 6144-3 du CSP)
- De chefs de pôle ou leurs représentants qui sont membres de droit;
- Des représentants des praticiens de l'établissement, des représentants des personnels temporaires ou non-titulaires et des personnels contractuels exerçant à titre libéral, des représentants des sages-femmes et des représentant des internes.
Assistent en outre avec voix consultative :
- Le président du directoire ou son représentant ;
- Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
- Le praticien responsable de l'information médicale ;
- Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
- Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
- Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
2. Dans les CHU (Art R. 6144-3-1 du CSP)
- Des chefs de pôle et leurs représentants qui sont membres de droit;
- Des directeurs d'UFR ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical dont au moins, quand ils existent, un directeur de pharmacie et d'odontologie;
- Des représentants des praticiens de l'établissement, des représentants des personnels temporaires ou non-titulaires et des personnels contractuels exerçant à titre libéral de l'établissement, des représentants des sages-femmes et des représentant des internes dont un interne en pharmacie et un interne en odontologie.
A ces membres délibératifs s'ajoutent des membres consultatifs qui sont:
- Le président du directoire ou son représentant ;
- Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du Comité de coordination de l'enseignement médical et, quand ils existent, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
- Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
- Le praticien responsable de l'information médicale ;
- Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
- Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
- Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
La répartition des membres élus est déterminée par le règlement intérieur dehaque établissement qui précise les modalités de convocation des membres de la CME et des modalités de fixation de l'ordre du jour.
La durée des mandats des membres de la CME est de quatre ans pour les membres attributifs. Les membres élus de cette CME sont désignés par un vote au crutin à deux tours: au premier tour sont élus les candidats qui réunissent la majorité absolue des suffrages exprimés et qui représentent au moins le tiers des membres inscrits.
III- LE FONCTIONNEMENT
Tout d'abord, la CME définit librement son organisation interne et son règlement intérieur, à condition de respecter les principes suivants:
- La CME se réunit au moins quatre fois par an;
- La CME se réunit sur convocation de son président et, en outre:
* A la demande du tiers de ses membres,
* Du président du directoire,
* Du directeur général de l'ARS.
Si le président de la CME refuse de réunir celle-ci, c'est le président du directoire qui se substitue à lui pour convoquer les membres de la commission.
Le président de la CME, ou à défaut son vice-président, fixe l'ordre du jour et si c'est nécessaire cette disposition appartient au président du directoire.
L'ordre du jour est envoyé au moins sept jours à l'avance aux membres de la CME et aux personnes conviées à la séance en tant qu'expert.
La CME peut faire appel à des personnalités extérieures ou à des professionnels de santé compétents sur des questions à l'ordre du jour et dont l'expertise est utile au bon déroulement des travaux.
Les moyens matériels et nécessaires au bon fonctionnement de la CME sont mis à la disposition de celle-ci par l'établissement.