CONADAM

La loi du 4 mars 2002 crée une Commission nationale des accidents médicaux (CONADAM) dont le rôle est :
- De prononcer l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances ;
- D'assurer la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale ;
- D'établir des recommandations sur la conduite des experts ;
- De veiller à une application homogène des procédures d'indemnisation mises en place par les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation ;
- D'évaluer l'ensemble du dispositif d'indemnisation des accidents médicaux en produisant tous les ans un rapport remis, avant le 15 octobre, au gouvernement et au Parlement.
Le décret n° 2002-656, du 29 avril 2002 (JO du 2 mai), précise la composition et le fonctionnement de la CONADAM.
La CONADAM se compose de vingt-cinq membres dont quatre représentants des usagers proposés par des associations ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et des professionnels de santé ainsi que des experts :
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498, du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires, à raison de :
1° a) Trois exerçant à titre libéral proposés par le Centre national des professions de santé, dont au moins deux médecins ;
1° b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
3° Seize personnalités qualifiées à raison de :
1° a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'Ordre des médecins et un membre du Conseil d'État ou un magistrat de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la Commission nationale ;
1° b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.
Le président et les membres de la Commission sont nommés par arrêté du ministre de la Justice et du ministre chargé de la Santé pour une période de cinq ans, renouvelable.
La Commission est assistée d'un commissaire du gouvernement suppléé par un commissaire du gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la Justice et du ministre chargé de la Santé.
La CONADAM se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des deux membres cités ci-dessus ou par six des membres de la Commission.
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par l'un de deux ministres cités ci-dessus ou par six des membres de la Commission ou par le commissaire du gouvernement. La Commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou en son absence le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président, ou en son absence du vice-président, est prépondérante.