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La régionalisation est relativement récente en France. La Révolution française avait vu triompher le jacobinisme centralisateur et en conséquence avait supprimé les provinces et leur avait substitué des circonscriptions représentatives de l'État dénommées « départements ». C'est le régime de Vichy qui va ajouter aux départements une nouvelle circonscription administrative appelée « région » dont les attributions seront d'ordre économique pour faciliter l'intervention de la politique étatique dans le cadre des activités industrielles et commerciales, voire agricoles.
C'est avec la loi du 2 mars 1982 qu'une nouvelle collectivité territoriale du nom de « région » va bénéficier de prérogatives juridiques lui permettant d'être autonome et donc de jouir de ce que l'on appelle en droit la personnalité juridique, à savoir : le droit d'avoir un patrimoine, de disposer d'un budget (et donc de lever l'impôt ou de facturer ses services) et d'ester en justice. Or la loi du 2 mars 1982 a régionalisé beaucoup des prérogatives étatiques, sauf celles qui appartiennent au champ sanitaire. Dès lors la politique hospitalière est restée du domaine de l'État. C'est ce qui explique la déconcentration ministérielle avec la création des agences régionales d'hospitalisation par l'ordonnance hospitalière du 24 avril 1996. Cependant, des voix sont de plus en plus nombreuses, parmi les experts et les professionnels, à revendiquer un transfert des compétences en matière de santé de l'État à la région ; l'affectation des ressources idoines est la seule réserve à ce mouvement de décentralisation qui apparaît, pour l'heure, irrésistible. Ici se situe la pertinence de la création d'une organisation régionale de santé par la loi du 4 mars 2002 qui institue un conseil régional de la santé dans chaque région, y compris en Corse (qui n'est pas encore érigée en région, mais seulement en collectivité territoriale). Le CRS a « pour missions de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques régionales de santé » (art. L. 1411-3 CSP), se substituant ainsi à la Conférence nationale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale (CROSS). Le CRS siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
La formation plénière
Le conseil régional de santé
1° Analyse l'évolution des besoins de santé et procède à l'examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population propres à la région ;
2° Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention, et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé ;
3° Établit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en vue de leur amélioration ;
4° Procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique ;
5° Peut organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
Le rapport général et le rapport spécifique consacrés aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis, avant le 1er mars de chaque année, au ministre chargé de la Santé, au Haut Conseil de la santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'État dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'Agence régionale de l'hospitalisation, à l'Union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'Union régionale des médecins exerçant à titre libéral et au conseil mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités.
La formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales, du Conseil économique et social régional, des organismes d'assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers ainsi que des personnalités qualifiées et des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Elle élit en son sein le président du conseil régional de santé.
Les formations restreintes
Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq sections qui sont compétentes, respectivement :
1° Pour donner un avis sur les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ;
2° Pour donner un avis au représentant de l'État dans la région sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins ;
3° Pour donner un avis au représentant de l'État dans la région sur le programme régional d'accès à la prévention et aux soins ;
4° Pour donner un avis au représentant de l'État dans la région sur les programmes régionaux de santé ;
5° Pour donner un avis au représentant de l'État dans la région sur les programmes régionaux de statistiques et d'études dont il coordonne l'élaboration et la mise en œuvre.
Le représentant de l'État dans la région détermine, parmi les priorités proposées par le conseil régional de santé et après avis de la section compétente de ce conseil, celles qui font l'objet de programmes régionaux de santé. Ces programmes sont pluriannuels.
Dans un délai respectant l'échéance prévue ci-dessus, il rend compte, chaque année, au conseil réional de santé, de la réalisation de ces programmes.