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La loi du 4 mars 2002 crée la commission des relations avec les usagers en substitution de la commission de conciliation qui avait été instaurée dans tous les établissements de santé par l'ordonnance hospitalière du 24 avril 1996.
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (tel est son véritable nom) a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches.
« Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes. »
Le texte créant la commission de conciliation (L. 710-1-2, devenue L. 1112-3 CSP) instituait cette commission « chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement et de lui indiquer les voies de recours dont elle dispose ». On remarquera un élargissement des attributions de la nouvelle CRU.
En effet, cette commission « est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel ». En outre, et cela est également nouveau, la loi précise : « Le conseil d'administration des établissements publics de santé, ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés, délibère, au moins une fois par an, sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la CRU. Le rapport et les conclusions du débat sont transmis à l'ARH et au conseil régional de santé » (L. 1112-3 CSP).