CSPP

Le CSPP a été créé par le décret n° 73-901, du 14 septembre 1973. Instance consultative placée auprès du ministre chargé de la Santé qui la réunit et la préside (le vice-président est le DGS*), le CSPP rend des avis.
Actuellement, le Conseil comprend quatorze commissions permanentes (liste donnée par l'arrêté du 10 mai 1995, modifié par l'arrêté du 3 août 1995, JO des 16 mai et 15 août), compétentes pour seize professions :

  • Commission des infirmiers (également compétente pour les aides-soignants dans une formation adaptée) ;
  • Commission des puéricultrices (également compétente pour les auxiliaires de puériculture dans une formation adaptée);
  • Commission des masseurs-kinésithérapeutes ;
  • Commission des pédicures podologues ;
  • Commission des orthophonistes ;
  • Commission des orthoptistes ;
  • Commission des opticiens-lunetiers ;
  • Commission des audioprothésistes ;
  • Commission des ergothérapeutes;
  • Commission des psychomotriciens ;
  • Commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
  • Commission des techniciens de laboratoire ;
  • Commission des diététiciens ;
  • Commission permanente interprofessionnelle.

Outre les consultations obligatoires précitées (demandes d'agréments, dispenses de scolarité, autorisations d'exercice), le Conseil peut être consulté par le ministre chargé de la Santé sur les questions portant notamment sur l'exercice et sur la formation des professions paramédicales. Dans ce dernier cas, des étudiants siègent également au sein des commissions.

Schématiquement, la composition type d'une commission est la suivante :

  • Professionnels désignés par le ministre, sur proposition des organisations syndicales ;
  • Professionnels désignés par le ministre en raison de leur compétence, parmi lesquels un ou plusieurs formateurs ;Représentants des administrations (Direction générale de la santé, Directions des hôpitaux, de la Sécurité sociale, de l'Action sociale, Éducation nationale et Enseignement supérieur, etc.) ;
  • Représentants d'organismes intéressés (AP-HP*, CRF, etc.) désignés par ceux-ci ;
  • Représentants du corps médical désignés par le ministre, sur proposition des syndicats de médecins ;
  • Représentants du corps médical désignés par le ministre en raison de leur compétence.

Le nombre des représentants de la profession est au moins égal à la moitié des membres de la commission (hors étudiants).

Les modalités de désignation de la commission interprofessionnelle intègrent, en outre, un dispositif d'élection de représentants par les différentes commissions. L'arrêté du 10 mai 1995 prévoit, pour les commissions des infirmiers et des puéricultrices, des conditions particulières (substitutions et adjonctions de membres) :

  • Lorsque l'ordre du jour amène des questions relatives aux infirmiers anesthésistes ou aux infirmiers de bloc opératoire ou aux infirmiers exerçant dans le secteur psychiatrique ou aux aides-soignants (commission des infirmiers);
  • Lorsque l'ordre du jour amène des questions relatives aux auxiliaires de puériculture (commission des puéricultrices).

Le quorum requis pour toutes formations du Conseil est de la moitié des membres. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage. Chaque commission dresse la liste des questions qu'elle confie à un comité restreint dont elle fixe la composition (décret du 14 septembre 1973, modifié, art. 5). Cette disposition trouve en particulier son application dans la mise en œuvre de la procédure d'autorisation d'exercice et de dispense de scolarité à l'intention des ressortissants des États européens.

La réglementation ne fixe pas de périodicité pour les réunions du Conseil et de ses différentes formations, elles sont réunies en tant que de besoin. Une réunion annuelle, au moins, de chaque commission est en général organisée. Le secrétariat du CSPP est assuré par la Direction générale de la santé, les réunions font l'objet d'un compte rendu (non d'un procès-verbal). Dans les hypothèses de consultation préalable obligatoire (autorisation d'exercice, dispenses de scolarité et agréments), les dispositions du décret n° 83-1205, du 28 novembre 1983, relatif aux relations entre l'Administration et les usagers (règles de convocation, etc.) sont applicables.