FASMO

Le FASMO a été créé par l'article 25 de la loi de financement de la Sécurité sociale du 19 décembre 1997, et est complémentaire au FIMHO*. Tous les établissements de santé publics ou privés et toutes les catégories de personnels sont concernés par le FASMO qui a pour objectif de faciliter la modernisation du dispositif hospitalier par des reconversions, des départs volontaires, etc.
Le FASMO, alimenté par le budget de l'État et par une participation des caisses d'assurance maladie, doit prendre en charge les coûts engendrés par les restructurations vis-à-vis des personnels. Un décret n° 98-951, du 26 octobre 1998, précise que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est gestionnaire du FASMO et rembourse trimestriellement, sur leur demande, aux établissements concernés, le montant des dépenses ouvrant droit aux aides du Fonds. Toutefois, dans les cas prévus par décret, les aides sont versées directement par la Caisse aux personnels bénéficiaires.
Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le Fonds pour l'emploi hospitalier (FEH)*, dans les conditions prévues par l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996, et par le FASMO, sont imputées sur ce dernier. Un rapport annuel sur l'utilisation du FASMO est établi par la CDC et examiné par la commission de surveillance. Le rapport est également communiqué au CSFPH et au CSH.
Le décret n° 2000-684, du 20 juillet 2000, précise les missions du FASMO comme finançant des opérations de modernisation sociale agréées par le directeur de l'ARH compétent, dans le respect du SROS. Peuvent être financés par le FASMO :
1° Les contrats d'amélioration des conditions de travail des personnels qui doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic de la situation réalisé par le CHSCT* et d'un accord négocié avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement, préalablement à l'agrément du directeur de l'ARH ;
2° Des actions de modernisation sociale, notamment celles figurant dans le volet social du contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
3° Des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de modernisation, à savoir :
3° a) Le remboursement aux établissements de santé des actions de conversion menées en application de l'article 2 d) du décret du 5 avril 1990 relatif à la formation permanente ;
3° b) Le remboursement aux établissements de santé du montant de l'indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité qu'ils ont versée aux agents concernés ;
3° c) Verse aux agents concernés l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 29 décembre 1998 ;
3° d) Rembourse aux établissements la différence constatée entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes de l'agent recruté dans le cadre d'une opération de modernisation entre sa rémunération et celle qui serait perçue par un agent du premier échelon de son grade ;
3° e) Prend en charge le coût de fonctionnement de cellules d'accompagnement social, créées pour ce faire dans les établissements de santé, dans les limites suivantes :
3° e) * 300 000 F par an pour un établissement de plus de 2 000 agents,
3° e) * 220 000 F par an pour un établissement de moins de 2 000 agents.
3° Si la cellule est mise en place dans le cadre d'une action de coopération entre plusieurs établissements, les montants prévus ci-dessus sont majorés de 20 % pour chacun des établissements concernés.
3° Lorsque l'établissement est implanté sur plusieurs sites géographiques, ces dispositions sont applicables à chacun des sites concerné par l'opération agréée par l'ARH ;
3° f) Peut prendre en charge les coûts de fonctionnement :
3° f) - Des cellules régionales d'accompagnement social créées par décision du directeur de l'ARH, dans la limite de 440 000 F par an ;
3° f) - D'une cellule nationale d'accompagnement social, pour un montant arrêté conjointement par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale.
Le FASMO a été remplacé par le FMES* (Fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé) par la loi de financement de la Sécurité sociale 2001.