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Selon les dispositions de l'article 33-1 du décret n° 83-785 modifié, du 2 septembre1983, fixant le statut des internes et des résidents en médecine, et des internes en pharmacie, lorsqu'un poste susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être pourvu par des internes il peut être pourvu provisoirement par un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou un étudiant en pharmacie qui fait fonction d'interne et appartenant à l'une des catégories suivantes :
- Étudiants ressortissants des États de l'Union européenne, ayant validé soit les six premières années des études médicales, soit les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces États et qui souhaitent accomplir en France tout ou partie des stages pratiques prévus dans leur cursus d'études. Les étudiants doivent présenter une attestation établie par l'université du pays d'origine où ils sont inscrits et qui atteste de la validation soit des six premières années de médecine, soit des cinq premières années de pharmacie ;
- Étudiants en pharmacie reçus au concours de l'internat à l'issue de la quatrième année d'études. Ces étudiants, sous réserve de l'avis favorable du directeur de l'UFR indiquant la conformité avec les objectifs pédagogiques de la cinquième année, peuvent être recrutés en tant que faisant fonction d'interne pendant la seconde partie de leur année hospitalo-universitaire ;
- Médecins ou pharmaciens français ou étrangers, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine, et qui poursuivent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes, dont la liste est fixée par arrêté, et qui sont :
- - Diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) ;
- - Diplôme interuniversitaire de spécialisation défini par un arrêté du 1er août 1991 ;
- - Diplôme interuniversitaire de spécialisation défini par arrêtés du 10 juin 1983 et du 19 janvier 1987 ;
- - Attestation de formation spécialisée (AFS) ;
- - Inscription dans l'année de la demande sur la liste des candidats au concours national PAC* (cf. art. 1er du décret n° 95-561, du 6 mai 1995).
Les FFI peuvent participer à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent. Par contre, les FFI ne sont pas autorisés à prescrire des médicaments contenant des substances vénéneuses (art. R. 5203 du CSP) et des médicaments contenant des stupéfiants. Les FFI ne peuvent pas établir des attestations, certificats ou documents dont la production est prescrite par les textes législatifs ou réglementaires (cf. circulaire DGS/OD/DH n° 92-322, du 2 octobre 1992, BOMASI, 92/46, p. 43 et suiv.).
Selon les dispositions de l'article 38 du décret n° 99-930, du 10 novembre 1999, modifié par le décret n° 2001-23, du 9 janvier 2001, fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie :
« Dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou à un résident n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a pas été choisi, le directeur de l'hôpital peut, sur proposition du chef de service intéressé, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie [...].
« [...] Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois. »
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie.