GHT

Le nouvel article L. 6132-1 du CSP crée les GHT qui ne sont pas dotés de la personnalité morale mais disposent d’un conseil de surveillance. Or sans personnalité morale, il ne peut y avoir d’autonomie financière et juridique, alors à quoi sert le conseil de surveillance si ce n’est à préparer la fusion des établissements publics de santé membres dudit GHT ? En effet, chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécialité (les centres hospitaliers psychiatriques) dans l’offre de soins régionale, est partie à une convention de GHT. Il n’y a donc pas de choix, c’est une obligation.

Le GHT est un nouvel établissement public de santé, même si pour l’instant il ne lui est pas reconnu la personnalité morale. En effet, le GHT a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. C’est donc par un projet médical partagé entre tous les établissements publics de santé membres du GHT que se cimente l’homogénéité de l’ensemble. Même si chaque établissement public de santé membre du GHT conserve pour l’heure son autonomie, cela n’est plus qu’une façade : la réalité demeure dans ce projet médical partagé qui scelle l’avenir de ces GHT. La grande inquiétude du législateur tient à la réaction des médecins concernés par ce regroupement. Pour les pouvoirs publics, l’attrait de ces GHT tient dans la mutualisation des moyens médicaux concentrés sur un ou deux sites bien identifiés. Le rassemblement des services médicaux devrait permettre, d’après les concepteurs de ces GHT, de rendre plus attractif la spécialisation à des médecins refusant jusqu’alors un isolement anxiogène. La mutualisation des services administratifs et techniques fait craindre une bureaucratisation accrue des GHT. C’est pour le moins ce que redoutent de nombreux directeurs concernés.

Le GHT désigne un établissement membre comme support. Le dessein est clair, pourquoi le législateur n’est pas allé au bout de cette logique ?

Les CHR et U ne sont pas membres d’un GHT, ils sont associés par une convention avec l’établissement support et par une citation dans le projet médical partagé. En conséquence, un CHR et U peut être associé à plusieurs GHT. Est-ce le début d’un réseau CHU-GHT par lequel seront coordonnées toutes les activités médicales ? Si cela était le cas, il serait opportun de répartir les postes d’internes et de chefs de clinique sur l’ensemble des établissements du GHT et de réserver leur premier poste de PH à ces établissements de proximité, d’une part, pour permettre à ces nouveaux PH férus de connaissances très spécialisées de se confronter à la réalité du terrain sans le filet trop sécuritaire pour eux d’un recours à une équipe pour soigner des cas dont la thérapie est bien codifiée et, d’autre part, pour apporter aux populations délaissées, de par leur grand âge ou de par la géographie ou le milieu social, un médecin de haut niveau constamment renouvelé puisque les PH n’auraient pas pour vocation de pratiquer dans ces postes de proximité plus de deux ou trois ans.

Les établissements de lutte contre les maladies mentales sont également associés à un ou plusieurs GHT. Eux-mêmes pourront-ils former un seul GHT par département ?

De même, les établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile sont associés à l’élaboration du projet médical partagé du GHT du territoire sur lequel ils prodiguent leurs soins. Les établissements et services médico-sociaux publics ne peuvent être associés qu’à un seul GHT.

Enfin, les établissements privés peuvent être liés à un GHT dont la convention de partenariat prévoit l’articulation de leur projet médical avec celui du GHT.

Il est prévu que les établissements hospitaliers situés aux frontières de la France puissent être associés aux établissements de santé situés dans un autre État, mais dont la proximité rend évidents les échanges.