ONIAM

La réparation des conséquences des risques sanitaires représente l'un des éléments les plus innovant de la loi du 4 mars 2002, dont l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) constitue la pièce centrale, à côté des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI*).

Aux termes de l'article L. 1142-22 du Code de la santé publique, « l'Office national d'indemnisation est un établissement public à caractère administratif de l'État, placé sous la tutelle du ministre de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7 ».

Il ressort du texte précité, l'idée selon laquelle l'ONIAM a une double mission : se substituer à l'assureur en cas de responsabilité et être garant de la solidarité nationale

  • La composition

L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.

Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.

  • L'ONIAM, substitut de l'assureur

L'ONIAM dont le président est Monsieur Edouard Couty, Conseiller d'État, intervient en qualité de substitut de l'assureur en cas de responsabilité. La loi recense plusieurs situations : d'une part, lorsque les plafonds de garantie d'assurance autori- sés sont atteints et que la couverture d'assurance est épuisée ; d'autre part, en cas de silence ou de refus explicite de l'assureur de faire une offre ; et enfin, lorsque l'assureur a transigé avec la victime, mais estime que son assuré n'est pas responsable.

L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées à la victime, contre la personne reconnue responsable et son assureur.

  • L'ONIAM, garant de la solidarité nationale

En qualité de garant de la solidarité nationale, l'office permet d'indemniser l'aléa thérapeutique, lorsque les conditions pour engager la responsabilité d'un professionnel de la santé ne sont pas réunies.

La loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale prévoit de nouveaux cas dans lesquels l'ONIAM doit indemniser les victimes au titre de la solidarité nationale.

- L'office est chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 du CSP, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 du CSP, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 du CSP.

- L'office est chargée de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex.

- les obligations de l'association France- Hypophyse chargée de l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive sont désormais transmises à l'ONIAM, chargée des victimes de la maladie de Creuzfeldt-Jakob transmise à l'occasion de l'administration, à l'homme, de l'hormone de croissance d'origine humaine (Article L. 1142-22 alinéa 4 du Code de la santé publique).

- l'ONIAM est tenu d'assurer la réparation des dommages résultant, dans des circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, d'un service ou d'un organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins (article L. 1142-1-1-2° du Code de la santé publique).

- l'ONIAM intervient dans le cadre du nouveau régime de l'indemnisation des infections nosocomiales applicable aux seules infections contractées dans un établissement, service ou organisme intervenant en matière de santé (article L. 1142-1-1-1° du Code de la santé publique).

La loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale a quelque peu complété le système mis en place par la loi du 4 mars 2002.

En effet, d'un point de vue financier et procédural, ce texte réaménage les modalités de financement de l'ONIAM afin de répartir le mode de versement de la dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie selon les conditions prévues à l'article L. 174-2 du Code de la sécurité sociale. Également, le législateur a ajouté à la liste des ressources de l'ONIAM, une dotation versée par l'État pour couvrir l'indemnisation des dommages imputables directement à une vaccination obligatoire, et ceci en application de l'article L. 1142-23 du Code de la santé publique. Enfin, il sera dorénavant possible, pour le gouvernement, d'instituer par arrêté interministériel, une commission interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente pour deux ou plusieurs régions (alors que jusqu'à présent, la loi du 4 mars 2002 prévoyait la création d'une commission par région) (Article R. 1142-4-1 du Code de la santé publique)