PABS

Les allégations sont des promesses figurant sur l’emballage des produits et dans les publicités.

Une allégation est dite de santé quand elle met en exergue un lien entre un nutriment ou un aliment et l'état de santé. C’est un message qui est associé à un produit alimentaire qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et la santé. Il est alors possible d’identifier trois types d’allégations de santé :

- Celles qui améliorent une fonction physiologique

- Celles relatives à la réduction d’un risque de maladie

- Celles se rapportant au développement et à la santé des enfants

C’est un règlement européen, applicable dans l’ensemble des Etats membres, qui régit l’emploi de ces mentions dans les communications à caractère commercial des denrées alimentaires : le règlement (CE) n°1924/2006.

Ce texte a pour objectifs principaux d’assurer une information loyale en matière de santé aux consommateurs européens et d’assurer une concurrence saine entre les opérateurs du secteur. Il dicte notamment les conditions selon lesquelles les allégations nutritionnelles et de santé peuvent être employées.

Les allégations font désormais l’objet d’une évaluation scientifique centralisée au niveau de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) puis d’une décision d’autorisation ou de refus qui se concrétise par la publication d’un règlement. Seules les allégations autorisées par le biais de cette procédure peuvent être utilisées par les opérateurs du secteur agro-alimentaire : c’est le principe des listes positives.

  • La liste des allégations nutritionnelles autorisées figure à l’’annexe du règlement (CE) n°1924/2006.
  • Les listes des allégations de santé autorisées sont accessibles dans le registre des allégations nutritionnelles et de santé de l’Union européenne.

Tout opérateur désirant utiliser une allégation de santé qui ne figurerait pas dans les listes positives d’allégations de santé doit suivre les procédures d’autorisation prévues par le règlement (CE) n°1924/2006 en fonction du type d’allégation concerné. Il doit notamment constituer un dossier de demande d’autorisation qui est soumis à l’Autorité compétente de l’Etat membre de son choix. En France, c’est la DGCCRF (bureau 4A) qui est en charge d’examiner les dossiers de demande d’autorisation déposés par les opérateurs avant de les transmettre à l’AESA.

Outre son rôle de porte-parole de la délégation française dans les négociations des règlements communautaires à Bruxelles, la DGCCRF a aussi  la responsabilité de la mise en œuvre  du règlement (CE) n°1924/2006 et de ses règlements d'application sur le territoire national.