RPPS

Le décret n° 2009-134, du 6 février 2009, précise les procédures liées à l'exercice des professionnels de santé (RPPS). L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 4113-117 est chargé de la gestion d'un répertoire d'identification national des professionnels de santé constitué à partir des informations qui lui sont transmises au titre du même article ou de l'article D. 42221-23 et dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le même arrêté atorise le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre à cerre fin et précise:

1° Le mode de fonctionnement de ce répertoire;

2° Les informations qu'il comporte et le sprocessus à l'issue desquels elles sont réputées fiables;

3° Les conditions d'accès et de diffusion de ces informations.

A partir des traitements mis en oeuvre dan sle cadre des procédures relevant de leur compétence en matière d'autorisation d'exercice, de gestion ou de suivi de l'activité des médecins, chirugiens-dentistes et sages-femmes, les services de l'Etat ainsi que les établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle du ministre chargé de la Santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire une mise à jour hebdomadaire des données propres à compléter celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 4113-117 en ce qui concerne l'identification ainsi que les statuts, les modes et lieux d'exercice de ces professionnels.

Les données transmises en application des articles D. 4113-117 et D. 4113-119 sont réputées validées par l'organisme ou l'autorité qui en assuré la transmission.

Les informations du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118, à l'exclusion de celles ayant un caractère statistique ou obtenues par construction statistique, sont opposables à toutes institutions ou autorités conduites à les utiliser dans le cadre des procédures relevant de leur compétence, sans que les professionnels aient à produire à cette occasion les pièces justificatives au vu desquelles ces informations ont été établies.

Pour l'application de l'article L. 4113-2, la liste de chacune des professions est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 41113-118. Le contenu de chaque liste est limité aux professionnels en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes:

1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118;

2° Les nom et prénom d'exercice

3° Les qualifications et titres profesisonnels correspondant à l'activité exercée;

4° Les coordonnées des structures d'exercice.

Les listes sont consultables, pour chaque département, dans les locaux de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la Santé, ou, pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes appartenant aux cadres actifs du Service de santé des armées, du ministre de la Défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les listes sont consultables dans les locaux de la Direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Les listes sont également consultables par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par arrêté prévu à l'article D. 41113-118.

Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les professionnels en exercice inscrits au tableau.