SCHM

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé crée une nouvelle structure : la coopérative hospitalière de médecins (CHM). Cette création vise à combler un vide juridique, puisque les cliniques sont gérées soit par une association, soit par une société commerciale. Le statut de coopérative hospitalière de médecins s'appuie sur une loi n° 47-775, du 10 septembre 1947, relative aux coopératives.
Les CHM sont des sociétés d'exercice professionnel qui ont « pour objet d'exercer en commun la médecine en qualité d'établissements de santé pour la mise en commun de l'activité médicale de ses associés ». Elles sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes, régulièrement inscrits au tableau du conseil de l'Ordre des médecins, ou entre des médecins et d'autres acteurs de santé. L'ouverture aux autres acteurs de santé est significative d'une volonté d'ouvrir à des bailleurs de fonds non-médecins le capital constitutif de la coopérative. Seuls peuvent être associés d'une société CHM :

  • En tant qu'associés coopérateurs

- Des médecins libéraux, personnes physiques, régulièrement inscrits au tableau du conseil de l'Ordre des médecins ;
- Des professionnels de santé libéraux non-médecins contribuant à la réalisation de l'objet de la société coopérative.

Les statuts fixent les règles relatives à l'obligation qui est faite à chaque associé coopérateur d'apporter son activité hospitalière à la société et d'utiliser exclusivement les services de la société pour une durée déterminée, sauf dérogation expresse accordée selon une procédure définie par lesdits statuts et, corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cette activité, chaque coopérateur ayant ainsi la double qualité d'associé et d'usager.

  • En tant qu'associés non-coopérateurs

- Des salariés de la société coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs de santé auxquels elle adhère directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement gérant l'épargne salariale ;
- Des personnes physiques ou morales de droit public ou privé à caractère professionnel ou interprofessionnel contribuant à la réalisation de l'objet de la société coopérative dans le cadre de l'économie de la santé.

Les associés coopérateurs non-médecins et les associés non-coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les associés non-coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote. En outre, aucun associé non-coopérateur ne peut disposer ou représenter plus de 10 % des voix.

Chaque associé dispose d'une seule voix dans les assemblées sous réserve des dispositions statutaires permettant d'assurer le respect des dispositions ci-dessus.

La loi du 4 mars 2002 précise les conditions de constitution du capital et en particulier le fait que « l'exercice de la médecine par les associés coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu'ils forment ».