Le pouvoir réglementaire ne peut induire aux chirurgiens-dentistes de mentionner sur leurs plaques et imprimés professionnels les compétences particulières qu'ils ont acquises
I. – Si le législateur peut confier aux autorités ordinales le soin d’examiner au cas par cas les titres et diplômes qu’entendent faire valoir les membres de la profession…
A. La communication d’informations professionnelles par les chirurgiens-dentistes est garantie par les stipulations de l’article 10 § 1 CEDH
B. La limitation des titres et diplômes pouvant figurer sur les plaques professionnelles à ceux reconnus par le Conseil de l’Ordre n’est contraire ni aux stipulations de l’article 10 § 1 CEDH ni aux dispositions des articles 43 et 49 CE
II – ... Il ne saurait en revanche permettre à ces mêmes autorités d’opposer une interdiction systématique à la mention de titres et qualités professionnelles
A. L’interdiction générale et absolue de faire figurer sur les plaques professionnelles des mentions autres que celles relatives au diplômes d’État et à la spécialité est contraire aux stipulations de l’article 10 § 1 CEDH et probablement aux dispositions des articles 43 et 49 CE
B. La solution retenue, qui encadre les pouvoirs des autorités ordinales tout en les protégeant, est proche des solutions retenues en matière de pouvoir de police