Grâce à l'article 2 du décret n° 2010-107, du 29 janvier 2010, la sédation est entrée dans le dispositif normatif de la fin de vie. Cette introduction participe, d'une part, à rassurer certains médecins qui doutaient de sa licéité, et, d'autre part, à la rendre transparente vis-à-vis du patient et de son entourage. Néanmoins, son champ d'application est réduit, il ne concerne que la mise sous sédation de patients cérébro-lésés pour lesquels une décision préalable d'arrêt ou de limitation de traitement a été prise. Il gagnerait à être élargi pour englober l'ensemble des cas de mise sous sédation continue, que le patient soit conscient ou pas, en instituant une procédure collégiale pluridisciplinaire obligatoire. Quelle que soit l'évolution normative, cette technique médicale doit demeurer exclusivement dans le Code de déontologie médicale.
I. – LE PROCESSUS DÉCISIONNEL DE MISE SOUS SÉDATION FACE AUX SITUATIONS DE FIN DE VIE A. – Application de la technique du sommeil induit à la fin de vie : la sédation, une forme de soins palliatifs B. – La décision de mettre sous sédation basée sur les recommandations de bonne pratique de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs II. – L’IMPACT DE L’ENTRÉE DE LA SÉDATION SUR LE DISPOSITIF NORMATIF DE LA FIN DE VIE A. – Du devoir à la possibilité de sédater en raison de l’incapacité d’évaluer la souffrance du fait de l’état cérébral du malade B. – L’absence de texte spécifique pour la sédation dans les autres cas : une certaine confusion normative chez les praticiens III. – LA SÉDATION, UNE TECHNIQUE MÉDICALE DEVANT RESTER EXCLUSIVEMENT DANS LE CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE A. – La nécessité de ne pas instituer de droit à la sédation B. – La sédation ne doit pas avoir pour objet de soulager la souffrance de l’entourage du patient C. – Illustration des risques de dérives liés à la sédation. L’exemple néerlandais
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