L’expertise médico-légale et l’instruction préalable dans le Code d’instruction criminelle au XIXe siècle
La place faite à l’expert médico-légal dans le Code d’instruction criminelle de 1808 est pour le moins restreinte. Seuls deux articles traitent de la matière. Les articles 43 et 44 dont les dispositions retranscrivent l’embarras législatif à l’égard d’un homme dont les connaissances sont essentielles à l’érection de la vérité judiciaire mais dont l’influence pourrait porter ombrage à la toute puissance du juge d’instruction au cours de l’instruction préalable. Homme de l’art aux compétences professionnelles et morales voulues supérieures, l’expert médico-légal n’est considéré, par la doctrine et la jurisprudence, qu’en tant que subalterne dont la présence et la mission sont subordonnées au juge d’instruction.
I – L’expert médico-légal, un professionnel au service de la justice
A. – L’expert médico-légal, un homme de l’art
B. – L’expert médico-légal, de l’officier de santé au médecin
II. – L’expert médico-légal, un simple subordonné de l’autorité judiciaire