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Le référé suspension en matière d'autorisations administratives sanitaires


L'urgence constitue la première condition de fond du référé suspension. Elle a été définie par le Conseil d'État dans un arrêt " Confédération nationale des radios libres " de 2001. Elle résulte de la mise en balance des intérêts du requérant avec l'intérêt général et le cas échéant avec l'intérêt des tiers. Le juge des référés adopte une position relativement libérale de la condition d'urgence lorsqu'il est amené à statuer sur des fermetures de services. Il se montre plus sévère s'agissant des refus d'autorisations sanitaires. Le doute sérieux sur la légalité de la décision est la deuxième condition de fond du référé suspension. Le juge se livre ici à une appréciation in concreto, la loi du 30 juin 2000 ne définissant pas la notion. Le doute existe du fait même de la non-exécution ou de la mauvaise exécution d'une décision de justice. Une dissociation entre ordonnance de référé et jugement au fond est opérée et il n'existe plus forcément de cohérence entre les deux procédures : une décision peut d'abord être suspendue puis ne pas être annulée pour autant par le juge. La loi du 30 juin 2000 semble avoir développé l'efficacité des procédures d'urgence en même temps que le juge a assoupli sa jurisprudence : un préjudice financier peut désormais constituer un préjudice grave et immédiat susceptible de permettre à la condition d'urgence d'être retenue.

Page 235 à 256

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