Si le médicament est connu pour être intrinsèquement dangereux pour l’Homme, qu’en est-il de la prise en considération de sa dangerosité ?
Ce mémoire tend à retracer tous les dispositifs mis en place, au cours du cycle de vie du médicament, pour garantir son innocuité. À cet égard, on constate que, de l’essai clinique à la pharmacovigilance, le législateur n’a jamais été las de faire évoluer, au fil des scandales médicamenteux, sa législation pour rendre plus efficiente, à tout moment, la prise en considération de la dangerosité du médicament. Néanmoins, si l’on peut s’en réjouir, on observe encore aujourd’hui l’émergence de difficultés liées à la prise du médicament : en témoigne les conséquences actuelles du médicament le Levothyrox®.
De la même manière, si les défaillances et abstentions de l’État et celles des promoteurs et fabricants de médicaments dans la prise en considération de leur dangerosité, peuvent être dénoncées, qu’en est-il de la prise en charge judiciaire des victimes du médicament ? Là encore, les dispositifs évoluent sans pour autant se parfaire.
Ainsi, que l’on se place avant le dommage ou après son apparition, un constat commun apparaît : celui de l’inadéquation entre la théorie et la pratique des règles mises en place tant pour garantir l’innocuité du médicament que celles relatives à la prise en charge judiciaire des victimes. Or cette étude tend à démontrer que nous avons les moyens de le parfaire, à nous de modifier ce corpus de règles.