I. DROIT ET QUALITÉ DE LA DONNÉE DE SANTÉ DE « VIE RÉELLE » A. Le droit et la « description » des « ensembles de données » électroniques 1. La description et la publicité européenne des ensembles de données 2. Les débiteurs d’obligations en matière d’ensembles de données B. Le droit et « l’étiquette de qualité et d’utilité » des données 1. La notion d’« étiquette » de qualité et d’utilité auto-déclarées 2. Le champ d’obligation de l’étiquetage « de qualité et utilité » II. DROIT ET QUALITÉ DE LA « DONNÉE SYNTHÉTIQUE » DE SANTÉ ? A. Absence de développements réglementaires sur la « donnée synthétique » de santé 1. Absence de présence explicite de la « donnée synthétique » dans le champ de l’EEDS 2. Absence de présence explicite de la « donnée synthétique » hors du champ de l’EEDS B. Proposition quant à l’« étiquetage de qualité » de la donnée synthétique 1. Pour une obligation d’étiquetage de la donnée synthétique par ses producteurs ! 2. Pour une certification des producteurs et/ou vendeurs de la donnée synthétique ? PERSPECTIVES
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