I. La distinction de deux régimes de maintien des droits applicables à l’ex-détenu
A. La conservation de la qualité d’assuré social au titre de l’article L. 311-5
B. Le maintien post-affiliation au titre de l’article L. 161-8
II. L’articulation des dispositifs : la conservation des droits, principe ; la limitation à trois mois, exception
A. Le principe : la récupération intégrale des droits ouverts avant la détention
B. L’exception : la limitation à trois mois, réservée au maintien antérieur au titre de l’article L. 161-8