I. La règle probatoire posée : la connaissance du risque suffit à caractériser le préjudice d’anxiété
A. L’anxiété liée à un risque élevé de pathologie grave comme dommage réparable
B. La seule connaissance de l’exposition comme fait générateur probatoire
II. La portée de la solution : vers une objectivation structurelle du préjudice d’anxiété en droit civil
A. La trajectoire d’autonomisation du préjudice d’anxiété
B. Zones grises et questions en suspens
Conclusion