I. Procédure devant les juridictions ordinales
A. La notification de la décision prise par la juridiction ordinale au nom du médecin et à l’adresse de l’établis- sement de santé où il exerce est en principe régulière lorsque cette adresse est la seule qu’il a indiquée
B. La conclusion d’une transaction postérieurement à l’engagement de l’action disciplinaire ne prive pas d’objet cette actionC. Porte atteinte à l’équité du pro- cès et à l’impartialité la présence au sein de la chambre disciplinaire de première instance d’un médecin qui avait, au titre de ses fonctions au sein de l’ARS, été antérieurement saisi par le conseil départemental de l’Ordre des médecins des faits reprochés à l’intéressé et avait alors préconisé une inspection sur place
II. Compétence et pouvoirs du juge disciplinaire ordinal
A. Le juge disciplinaire ordinal n’est pas compétent pour connaître des faits indissociables de l’activité uni- versitaire des praticiens hospitaliers- professeurs des universités (PUPH)
B.Interdiction de la reformatio in pejus: méconnaît ce principe le juge d’appel qui inflige à la sage-femme poursuivie qui a seule fait appel une sanction plus lourde que celle qui lui a été infligée en première instance
III. Faits de nature à justifier une sanction et effets des sanctions
A. L’absence de vaccination obli- gatoire d’un enfant et le report de mentions mensongères sur son car- net de santé justifient la radiation du médecin
B. S’agissant d’un acte médical à visée esthétique, l’obligation d’infor- mation du patient est renforcée
C. Effets des sanctions: l’impossibi- lité pour le médecin interdit de don- ner des soins aux assurés sociaux de prodiguer des soins à titre gratuit et de se faire remplacer durant la période d’interdiction
IV. Contentieux des décisions administratives prises par les autorités ordinales
A. Contentieux des demandes d’ins- cription au tableau de l’Ordre : méconnaît l’obligation déontologique de moralité le praticien qui s’abstient de signaler à l’ordre la sanction disci- plinaire dont il a fait l’objet
B. La décision par laquelle le Conseil de l’Ordre refuse de transmettre au juge disciplinaire ordinal la plainte dont il est directement saisi et la dé- cision par laquelle le président du Conseil national de l’Ordre refuse de transmettre à cette juridiction la plainte déposée auprès du conseil dé- partemental sont des décisions admi- nistratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
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