I. – LES JURIDICTIONS SUPRÊMES DES DEUX ORDRES JURIDICTIONNELS ONT CONSTRUIT CONJOINTEMENT UN AMÉNAGEMENT DES RÈGLES D’IMPUTABILITÉ DES PATHOLOGIES AUX VACCINS A. – En l’absence de données scientifiques reliant la vaccination contre l’hépatite aux pathologies, les demandes d’indemnisation ont d’abord été rejetées B. – Les deux juridictions suprêmes ont toutefois reconnu l’imputabilité de certaines pathologies à la vaccination au titre des risques professionnels C. – Mais c’est par une construction conjointe et progressive du Conseil d’État et de la Cour de cassation que les règles d’imputabilité ont fait l’objet d’un aménagement raisonné. II. – LES RÉCENTS ARRÊTS RENDUS EN JUILLET 2009 EN MATIÈRE DE VACCINATION CONTRE L’HÉPATITE B PAR LA COUR DE CASSATION ET LE CONSEIL D’ÉTAT S’APPUIENT SUR CET ACQUIS, TOUT EN RÉPONDANT À DES QUESTIONS PROPRES À LEURS CONTENTIEUX RESPECTIFS A. – La cour de cassation précise la portée des notices de mise en garde pour apprécier si un médicament - et particulièrement le vaccin contre l’hépatite B est défectueux (Cass. civ. 1re, 9 juillet 2009, n° 08-11073, sera publié au Bulletin B. – Devant le juge administratif, la matérialité de la vaccination se prouve par tout moyen (CE, 24 juillet 2009, M. A., n°304325, sera mentionné aux tables du Recueil Lebon) C. –Un délai excessif entre la vaccination et la pathologie ne permet pas d’imputer cette dernière au vaccin, même en cas de prédispositions génétiques à développer ladite pathologie (CE, 24 juillet 2009, M me. A., n°308876, sera mentionné aux tables du Recueil Lebon)
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