La place des « médecines douces » en droit français est dualiste. Elles peuvent être licites si elles sont pratiquées par un médecin ou un autre membre d’une profession de santé règlementée, dont le monopole de compétence inclut cette thérapie. Elles sont prohibées si le médecin dispose d’une alternative médicale plus crédible ou si l’acte commis relève de d’exercice illégal d’une profession de santé réglementée.
Mots-clés
Médecine douce – Médecine complémentaire – Médecine alternative – Alternothérapies – Exercice illégal de la médecine
Abstract
France has a dualistic legal system regarding alternative therapies. They are authorized when carriedout by a doctor or another member of a regulated health profession, as they have a monopoly on exercising such therapies. In contrast, they are prohibited when the doctor has a more credible health alternative or where performance of the task carried out constitutes an illegal exercise of a regulatory profession.
Keywords
Alternative medicine – Additional medicine – Alternative treatment – Illegal practice of medicine
I. LA LICÉITÉ DU RECOURS AUX « MÉDECINES DOUCES »
A. La licéité fondée sur la compétence des professions médicales qui l’exercent
B. La licéité fondée sur la compétence du pharmacien ou du professionnel paramédical qui concourent à leur diffusion
II. L’ILLÉGITIMITÉ DU RECOURS AUX « MÉDECINES DOUCES »
A. L’illégitimité fondée sur l’existence d’alternatives médicales plus crédibles ou son caractère illusoire
B. L’illicéité fondée sur l’incrimination d’exercice illégal d’une profession de santé réglementée