I. UN ANCIEN CORPUS JURIDIQUE INSUFFISAMMENT ÉTOFFÉ ET MANQUANT DE CLARTÉ EN RAISON D’UN DÉFICIT DE CONCEPTUALISATION A. Le renvoi inadéquat à la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : une interprétation extensive 1. Un rattachement traditionnel 2. Une loi n’englobant pas le « “don” du corps à la science » 3. L’absence de dénaturation du texte par le recours à la méthode de l’exégèse 4. Une exclusion volontaire de la loi pour éviter la « pénurie » B. Interrogation sur la nature juridique d’un acte portant sur une « chose hors du commerce juridique » 1. Legs ou opération juridique s’apparentant au legs ? 2. Le choix du testament ou d’un acte assimilé pour refuser la preuve testimoniale 3. Qualification de l’acte : un imbroglio juridique chronique II. UN NOUVEAU CORPUS JURIDIQUE TRÈS ÉTOFFÉ AUX FINS DE GARANTIR L’UTILISATION « ÉTHIQUE » DU CORPS PAR LE RESPECT, LA DIGNITÉ ET LA TRAÇABILITÉ A. De l’uniformisation conceptuelle dans le corpus juridique à l’articulation des relations entre le donneur, son entourage et l’établissement autorisé 1. Une intention gratifiante d’une personne majeure au profit de la collectivité 2. Un dispositif rénové autour de trois acteurs a. Un acte juridique liant les deux acteurs traditionnels b. La possibilité pour le donneur d’informer et d’associer son entourage 3. L’incidence de l’absence d’opposition expresse ou non à la restitution du corps par le donneur a. En l’absence d’opposition expresse b. En cas d’opposition expresse 4. Les opérations funéraires en l’absence d’une demande de restitution du corps 5. L’obligation annuelle d’organiser une cérémonie du souvenir B. De la création d’une nouvelle gouvernance institutionnelle à un fonctionnement très détaillé de la structure d’accueil des corps 1. Respect, dignité et traçabilité par les établissements autorisés 2. Structure d’accueil des corps et comité d’éthique, scientifique et pédagogique 3. La charte des utilisateurs de la structure d’accueil des corps
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