L'activité exercée par les médecins au sein des cliniques se caractérise par une instabilité contractuelle croissante. Le contrat d'exercice à durée indéterminée emporte le principe de la liberté de le rompre, au bénéfice du médecin comme de la clinique. Il semblerait cependant que celle-ci en tire davantage de bénéfices. Cette liberté est assortie de limites : un préavis doit être respecté et la rupture guidée par la bonne foi. La reconnaissance d'une responsabilité contractuelle pour rupture abusive équivaut à une autorisation définitive de réintégrer la clinique. Est-ce souhaitable pour le médecin ? Pour le patient ? Rien n'est moins sûr. Quant au contrat d'exercice à durée déterminée, une stabilité de principe le définit en ce sens qu'il n'est a priori pas permis de le rompre avant la date initialement prévue. Cette stabilité est pour le moins relative, au regard de la courte durée de ce type de contrat en général et d'une facilitation grandissante du choix de rompre avalisée par le juge.
I. – LE CONTRAT D’EXERCICE A DURÉE INDÉTERMINÉE A. – La liberté de rompre B. – Situation du médecin titulaire d’un contrat à durée indéterminée II. – LE CONTRAT D’EXERCICE A DURÉE DÉTERMINÉE A. – La stabilité de principe B. – Le nouveau régime de rupture unilatérale
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