II. – UNE DÉTERMINATION PLUS PRÉCISE DU PRÉJUDICE RÉPARABLE
A. – Le rejet de la technique d’indemnisation « toutes causes de préjudices confondues »
B. – L’adoption d’une indemnisation « poste par poste de préjudices »
II. – LA QUANTIFICATION ALÉATOIRE DES PRÉJUDICES INDEMNISÉS
A. – Le constat : une trop grande diversité de barèmes
B. – La recherche nécessaire d’éléments de convergence