L'embryon humain saisi par le droit de l'Union : quelle définition juridique pour quel statut ?
Eu égard à l'objectif d'harmonisation de la directive 98/44/CE relative aux inventions biotechnologiques et en l'absence de critères communs aux États-membres permettant de définir l'embryon, la brevetabilité du vivant telle que prescrite par l'article 6 de la directive apparaissait comme impossible. L'arrêt du 18 octobre 2011 rendu par la Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne vient remédier à cette lacune en donnant une définition autonome, propre au droit de l'Union de l'embryon humain exclu de toute brevetabilité. Le juge de l'Union retient une acception large de l'embryon, lui conférant ainsi un statut très protecteur. Pour cela, il se fonde sur le respect de la dignité humaine, principe qui se trouve renforcé au sein de l'ordre juridique communautaire et qui prévaut sur les droits de la propriété intellectuelle.
II. – L’impossible brevetabilité de l’embryon humain
A. – L’embryon humain comme limite à la brevetabilité du vivant
B. – L’absence de critères de définition de l’embryon communs aux Étatsmembres
II. – L’indispensable qualification de l’embryon humain
A. – La consécration d’une définition autonome de l’embryon humain par le juge de l’Union
B. – Le renforcement du droit à la dignité humaine sous l’angle de la brevetabilité du vivant