L’acte de chirurgie esthétique, un acte de soins susceptible d’être pris en charge par l’ONIAM
Par son arrêt du 5 février 2014 (n° 12-29140), la Cour de cassation a posé un attendu de principe particulièrement salutaire sur la nature des actes de chirurgie esthétique.
Cette qualification jurisprudentielle, en parfait accord avec la loi sur le droit des malades du 4 mars 2002, entraîne des conséquences légitimes sur le plan indemnitaire : l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux sera en effet appelé à prendre en charge les accidents médicaux liés à ces types d’actes.
« Attendu que les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L.6322-1 et L.6322-2 du Code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L.1142-1 du même code ».
I. – La reconnaissance des actes de chirurgie esthétique comme actes de soins
A. – Le refus d’une singularisation de l’acte de chirurgie esthétique
B. – Le traitement logique des soins connexes à la chirurgie esthétique
II. – La prise en charge par l’ONIAM des accidents médicaux liés à un acte à visée esthétique
A. – La fin d’un refus systématique de prise en charge
B. – L’élargissement souhaitable de cette décision à tout acte médical indépendamment de sa finalité