I. AUTORITÉS DE RÉGULATION
II. OPÉRATEURS ET ACTIVITÉS RÉGULÉS
A. Lorsque le juge administratif requalifie un hôpital local
1. Hôpital local – Établissement public de santé – Établissement public de l’État
– EHPAD – Établissement public local – Permis de construire
– Compétence du préfet ou du maire
B. Un centre de consultations non programmées ne doit pas être un service
de médecine d’urgence non autorisé
1. Centre d’accueil médical – Inspection – agence régionale de santé
– Décision de mise en demeure de fermeture (acte faisant grief )
– Structure de médecine d’urgence non autorisée – Article L. 6122-13 du CSP
– Article 24 de la loi du 12 avril 2000 – Mesure de police administrative
– Méconnaissance de la procédure contradictoire – Annulation
III. INSTRUMENTS DE RÉGULATION
A. Planification
1. Contentieux des zones destinées à favoriser une meilleure répartition
géographique des professionnels de santé libéraux
2. Une commune ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander
l’annulation de l’arrêté fixant le cahier des charges régional de la permanence
des soins ambulatoires
3. Contentieux des cahiers des charges régionaux de la permanence des soins
ambulatoires
B. Autorisations
1. Un directeur général d’ARS n’est pas libre de réduire la durée
de renouvellement d’une autorisation sanitaire
2. Qu’est-ce qu’un commencement d’exécution au sens des dispositions
de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles en matière
d’autorisation médico-sociale ?
3. Compétence liée du directeur général de l’ARS pour refuser la demande de
renouvellement d’une autorisation de chirurgie esthétique lorsque
le promoteur ne respecte pas les conditions de fonctionnement
4. Compétence liée du directeur général de l’ARS pour refuser la demande
de renouvellement d’une autorisation sanitaire lorsque le promoteur
ne respecte pas les conditions techniques de fonctionnement