Réflexions juridiques autour des produits dérivés de l'exploitation thermale
Les produits dérivés de l’exploitation thermale ne sont pas une découverte récente. Ils ont existé bien avant la reconnaissance de la propriété intellectuelle. On en a un exemple avec la célèbre pastille de Vichy, de forme octogonale, composée notamment de sels extraits de l’eau de la source Chomel, créditée de vertus digestives, commercialisée dès 1833 et qui a donné lieu à beaucoup de contentieux. Et, bien sûr, les eaux minérales naturelles, auxquelles on a attribué longtemps des propriétés thérapeutiques. D’ailleurs, à l’instar de Badoit et d’Évian, elles furent en vente exclusive en pharmacie jusqu’en 1954 et 1960. Parmi les produits utilisés traditionnellement en cure thermale (eau, boues, gaz), seules les eaux minérales naturelles ont une définition et un régime juridique particulier.
Curieusement, la notion d’eau thermale – mentionnée à une seule et unique reprise dans le Code de la santé – n’est pas expliquée par la réglementation.
I. Les difficultés de gréoprotection et de caractérisation rencontrées par les produits « thermaceutiques » lors du dépôt de marque
A. La dimension géographique des noms « thermaceutiques » comme limite à la portée de leur protection à titre de marque
B. La délicate caractérisation des produits et services couverts par les marques « thermaceutiques »
II. Les instruments de valorisation offerts par le droit de la propriété intellectuelle et susceptibles de conforter le statut juridique des produits « thermaceutiques »
A. La valorisation de l’innovation thermale par le droit des brevets
B. La valorisation de la qualité thermale par le droit des marques collectives de certification