La marchandisation des produits du corps humain : l’exigence éthique de renforcement des principes fondamentaux par un régime spécial
Le principe du respect d’intégrité consacré à l’art 16-3 du code civil se décline afin de satisfaire un intérêt général dans la protection de la santé. Ainsi, la première autorisation légale est justifiée par la nécessité médicale pour la personne et légalise tous les actes médicaux. La deuxième autorisation est fondée sur une nécessité d’utiliser le corps humain comme moyen thérapeutique. Les conditions de cette autorisation sont strictes : la finalité doit être thérapeutique et être opérée de façon exceptionnelle. Le principe de non patrimonialité est posé par le code civil, mais, le code de santé publique développe deux déclinaisons à ce principe : le principe de gratuité et le principe de non profit. Or, le développement et l’élargissement de l’accès à ces produits rendent ces principes inapplicables en raison de leur marchandisation issue du corps humain.
I – Les déclinaisons nécessaires du principe de respect d’intégrité
A - Un développement des finalités à hiérarchiser
B - Une obligation de parcimonie à développer
II – L’extension de l’application du principe de non patrimonialité
A - Les produits d’origine humaine sont des marchandises
B - Les produits d’origine humaine seraient des biens spéciaux