I. CONTRIBUER AU TRAITEMENT DES DONNÉES DE « BIEN-ÊTRE » AU TITRE DES DONNÉES DE SANTÉ A. Un complément pour pallier l’incomplétude ? 1. L’inscription légale dans la production du « système de santé » 2. Le dépassement nécessaire du critère organique du « système de santé » B. Un complément par raffinement méthodologique 1. La réunion des destinations par une désignation unitaire ? 2. Conséquences (entre autres) de la qualification syncrétique de « donnée de santé » ? II. CONTRIBUER À LA RÉGULATION DES OBJETS ET APPLICATIONS CONNECTÉS NON MÉDICAUX A. La réunion des « données de santé électroniques » dans le DME 1. La prévision en droit européen du Dossier médical électronique (DME) 2. L’anticipation en droit français par l’Espace numérique de Santé (ENS) B. La qualification juridique des technologies pouvant dialoguer avec le DME 1. L’« enregistrement » des applications en droit européen 2. Le « référencement » des applications en droit national ? PERSPECTIVES ?
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