Mots-clés : enfant né d’un viol – action civile – préjudice moral (oui) – préjudice de conception – préjudice
de naissance (non) – application de la loi du 4 mars 2002 (non) – application des articles 2 et 3 du Code
de procédure pénale (oui) – recevabilité de l’action civile (oui)
I. L’application confirmée des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale relatives à l’action civile de l’enfant né d’un viol
A. Une solution issue d’une lecture combinée et traditionnelle des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale
II. L’inapplicabilité justifiée de l’article L. 114-5 du CASF écartant l’indemnisation du « préjudice de vie » (ou de naissance)
A. Qualification du préjudice moral invoqué par l’enfant né d’un viol en « préjudice de naissance » par la
Cour d’appel de Nancy (1ère espèce) et le demandeur au pourvoi (2e espèce)
B. Rejet de la qualification du préjudice moral invoqué par l’enfant né d’un viol en « préjudice de naissance » par la Chambre criminelle