Mots-clés : infirmière libérale – contrat de crédit-bail – matériel médical inadéquat – erreur sur les qualités
substantielles (non) – risques d’endettement nés de l’octroi des crédits souscrits eu égard à la capacité
financière – client averti (oui) – manquement au devoir de conseil (non)
I. L’absence de nullité du contrat de crédit-bail
A. L’absence d’erreur sur les qualités substantielles du matériel médical
B. L’erreur sur les motifs sans incidence sur la validité du contrat
II. Le rejet de la responsabilité de la société venderesse de matériel
A. La notion de « client averti » conditionnée par la qualité de professionnel de santé
B. L’absence de défaut d’information de l’établissement financier sur les risques inhérents au montage financier