I – Les éclaircissements sur certains aspects procéduraux et notionnels du dispositif Léonetti A - L’alimentation et l’hydratation, des traitements susceptibles d’être arrêtés B - Une décision médicale résultant d’une appréciation de chaque situation singulière C - Des éléments médicaux couvrant une période suffisamment longue pour être analysés collégialement D - La prise en compte de la volonté antérieure du patient, un élément ayant « une importance toute particulière » E - L’obligation de dégager une position consensuelle guidée par le souci de la plus grande bienfaisance II - La vérification par le Conseil d’État que la décision « a respecté les conditions mises par la loi » A - La régularité formelle du processus décisionnel B - L’évaluation de l’état clinique actuel du patient Des rapports d’experts basés sur une intime conviction De l’intime conviction des experts aux certitudes du Conseil d’État Les réactions du patient aux soins ne peuvent être regardées comme un souhait d’arrêter les traitements C - Volonté antérieure du patient et volonté actuelle de l’entourage : tentative d’articulation Des témoignages sur la volonté du patient à la certitude sur sa teneur L’absence d’unanimité des proches n’est pas de nature à faire obstacle à la décision du médecin III – L’affaire Lambert, les suites prélégislatives et juridictionnelles A – Une affaire alimentant la réflexion sur la réforme du droit de la fin de vie La nutrition et l’hydratation artificielles sont des traitements Une disposition additionnelle pour opérer une articulation nécessaire entre obstination déraisonnable et limitation ou arrêt des traitements L’élargissement du champ de compétences de la procédure collégiale La prééminence de la volonté antérieure du patient De la force obligatoire des directives anticipées La transformation du rôle de la personne de confiance : le statut de témoin de la volonté du patient B - Une affaire devant être traitée par la Cour européenne des droits de l’Homme
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