La France interdit la maternité pour autrui en invoquant l'indisponibilité du corps humain, par essence hors commerce, ainsi que l'indisponibilité de l'état des personnes. Certains détracteurs de cette pratique mettent également en avant l'épreuve de l'accouchement de la femme assurant la gestation, tant d'un point de vue physique qu'affectif. Si la phase de gestation pour autrui est prohibée, tel n'est pas le cas de la conception. Ce paradoxe se double d'une insécurité pour les enfants concernés : le droit français ne reconnaît comme mère que la femme qui accouche. Le refus de régulariser les enfants nés d'une maternité pour autrui rend compte d'une profonde inadaptation de la loi à l'évolution scientifique. L'interdiction du recours aux mères porteuses devrait être levée et son autorisation assortie d'un cadre juridiquement défini afin d'éviter toute dérive. Après tout, lorsque le désir de procréation ne peut aboutir, le recours à la solidarité n'est-il pas légitime ? La gestation pour autrui ne peut-elle pas être assimilée à un don d'organe ?
I. – LE MYTHE DE L’INTERDICTION TOTALE DE LA MATERNITÉ POUR AUTRUI A. – Une interdiction en réalité limitée à la gestation pour autrui B. – Les raisons invoquées à l’appui de l’interdiction de la gestation pour autrui II. – LA NÉCESSITÉ D’ADMETTRE LA GESTATION POUR AUTRUI A. – L’intérêt de l’enfant à naître dans la gestation pour autrui B. – L’intérêt de la femme assurant la gestation pour autrui
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