L'intégration de la corporalité dans le droit n'est pas chose aisée. Il faut néanmoins distinguer le corps soigné, du corps soignant, permettant une éventuelle guérison. Le principe de liberté dont jouit la personne s'étend naturellement à son corps. Ainsi, convient-il de s'interroger quant aux actes pouvant valablement être pratiqués en milieu hospitalier. L'obligation d'information et l'obtention du consentement du patient conditionnent l'effectivité de cette liberté. Pourtant, il arrive parfois que la personne se voit imposer certains actes. Tel sera le cas dans l'hypothèse d'une vaccination obligatoire ou de la soumission de l'incapable à la décision d'un tiers. Le corps bénéficie d'une protection assurée tant par le principe d'indisponibilité, d'extracommercialité que de gratuité. Une distinction intervient entre les produits et les éléments du corps humain. Or, la frontière entre les deux peut dans certains cas être difficile à établir. Enfin demeure une question essentielle: l'homme peut-il être réduit à ses organes ?
I. – LE CORPS PATIENT, CORPS SOIGNÉ A. – L’énonciation théorique de liberté sur le corps soigné B. – La finalité thérapeutique restrictive de liberté sur le corps soigné II. – LE CORPS AGENT, CORPS SOIGNANT A. – La protection initiale du corps soignant B. – La protection finalisée du corps soignant
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