En matière d'activité médicale, la notion de lieu d'exercice est venue se substituer à celle de cabinet. Le lieu d'exercice de la société d'exercice libéral (SEL) est régi par les articles R.4113-3 et R.4113-24 du Code de la santé publique. Ces articles apparaissent inopportuns et incompatibles avec les principes communautaires de la liberté d'établissement et de la libre circulation des personnes. Par dérogation, il est prévu une possibilité d'exercer hors de la SEL. Ce sera le cas lorsque l'exercice de la profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement, un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipement ou de matériel soumis à autorisation. En outre, l'associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule SEL de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle. Il convient en définitive de repenser le dispositif en vigueur dans un souci d'adaptation de la médecine aux contraintes contemporaines.
I. – LES LIEUX D’EXERCICE DE LA SEL A. – L’inopportunité de l’article R. 4113-3 CSP B. – La légalité discutable de l’article R. 4113-23 CSP II. – LES LIEUX D’EXERCICE HORS DE LA SEL A. – Les conditions de l’exercice hors SEL B. – La teneur de l’exercice hors SEL
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