Le Parlement français est saisi d'une proposition de loi visant à simplifier l'encadrement des recherches biomédicales. Cet article montre que les points d'achoppement qui sont progressivement apparus entre les chambres (la définition de catégories de la recherche en fonction du risque pour la personne et la modalité d'attribution des dossiers de recherche aux comités de protection des personnes) sont deux " impensés " originels de la loi Huriet-Sérusclat de 1988, qui ne sont pas sans lien avec les principes portés par ce texte. Nous avancerons à ce propos qu'il apparaît plus pertinent de chercher à réduire plutôt qu'à accroître le nombre de catégories juridiques de la recherche, et soulignerons que la relative liberté laissée aux promoteurs dans le choix du comité était une erreur, aujourd'hui délicate à corriger. L'hésitation manifeste du Parlement, à l'instant de réformer cette loi, traduit sans nul doute une difficulté réelle au moment d'encadrer le travail de chercheurs qui ont besoin de liberté et de simplification des procédures. Seule une confiance renouvelée dans la valeur du travail pluridisciplinaire réalisé par les CPP peut permettre d'en sortir.
I. – LA DÉLIMITATION DE CATÉGORIES POUR LA RECHERCHE EST PROBLÉMATIQUE A. – Le précédent de 1988 B. – La persévération du législateur en faveur de la création d’une catégorie « allégée » C. – Mise en catégories et qualification des recherches : que reste-t-il des valeurs mobilisées ? D. – Des difficultés futures de qualification largement prévisibles E. – Les recherches non interventionnelles : une catégorie spécifique ? II. – LE PROBLÈME DE LA RÉPARTITION DES DOSSIERS ENTRE LES CPP A. – Un oubli de la loi de 1988 et de la révision de 2004 ? B. – Un cercle vicieux à l’origine de la plupart des dysfonctionnements des comités C. – La question de l’indépendance des comités
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